Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 1er avril 2025 et 9 avril 2025, Mme B D née C, représentée par sa fille Mme A E née D, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, son époux était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision et que, d’autre part, leur logement actuel est inadapté à son handicap et à celui de son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la fille de Mme D n’a pas qualité pour la représenter dans cette instance ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
— la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur son recours amiable n° 0952023006727 de Mme D ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de Mme A E, représentant sa mère Mme B D, qui rappelle que l’état de santé de sa mère est incompatible avec son maintien dans un logement situé au 3ème étage sans ascenseur, l’empêchant de sortir de son appartement, y compris pour recevoir des soins.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision initiale du 9 février 2024, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B D. Après que cette dernière a formé un recours gracieux, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté à nouveau le recours amiable présenté par Mme D tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision du 24 mai 2024, dont la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R.772-5 : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, () ». Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, qui sont applicables au litige : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / () Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ».
3. Si le préfet fait valoir que Mme D ne peut être représentée par sa fille, il résulte des dispositions précitées que, compte tenu de la nature du contentieux auquel se rattache le présent litige, Mme D a la possibilité de se faire représenter par Mme A D, cette dernière ayant en outre justifié disposer d’un mandat de représentation spécial établi par sa mère à cette fin. La fin de non-recevoir du préfet tiré de l’absence de qualité pour agir de la représentante de la requérante doit donc être écarté.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés « . Aux termes de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : » Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ; () 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
5. Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
6. Pour rejeter le 24 mai 2024, la demande de la requérante comme irrecevable, la commission de médiation a retenu que son époux, qui était au nombre des membres du foyer devant être relogés, ne respectait pas la condition de permanence et de régularité de résidence en France, son titre de séjour ayant expiré le 22 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier était titulaire à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour délivré le 25 mars 2024 et valable jusqu’au 24 mars 2025. Si le préfet soutient qu’il ne peut être tenu compte de cette pièce dès lors que Mme D ne l’avait pas produite devant la commission de médiation, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de médiation n’a pas opposé à Mme D le défaut de production d’une pièce qu’elle lui aurait réclamée mais a porté directement une appréciation sur la situation au regard du séjour de Mme D, appréciation que la requérante peut contester devant le présent tribunal en produisant toute pièce attestant de l’existence d’un droit à séjour à la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d’Oise ne pouvait, sans erreur d’appréciation, rejeter le recours amiable de la requérante comme irrecevable au motif qu’un membre du foyer ne satisfaisait pas à la condition de permanence et de régularité du séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre branche du moyen, que la décision du 24 mai 2024 de la commission de médiation du département du Val-d’Oise doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande du préfet du Val-d’Oise de mettre à sa charge une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 24 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D née C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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