Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2300310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2023, le 10 octobre 2023 et le 8 novembre 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SNC Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire modificatif ;
2°) de prononcer que toutes conséquences financières et légales liées à une occupation potentielle sans droit ni titre ou d’un accident, du fait de la non habitabilité de ces lieux, soient mises à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif ne pouvait être délivré dès lors que le permis initial était périmé ;
— les modifications autorisées par le permis de construire modificatif en litige devaient en raison de leur importance, de leur nature et de leur nombre faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire ;
— le permis de construire modificatif est entaché de fraude dès lors que la SNC Neuilly Ile de la Jatte n’a pas déposé de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ;
— il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
— il a été affiché tardivement sur le terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 14 novembre 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une partie des écritures de M. et Mme B soit supprimée sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 30 octobre 2023, la SNC Neuilly Ile de la Jatte, représentée par Me Durand, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal annule partiellement l’arrêté en litige en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que d’une part le permis de construire modificatif n’est pas une décision faisant grief en raison de son caractère superfétatoire et, d’autre part, que les requérants sont dépourvus d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, et de Me Laugier, substituant Me Durand, représentant la SNC Neuilly Ile de la Jatte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 29 novembre 2016, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SNC Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire portant sur la démolition de six immeubles de bureaux et la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 284 logements, d’une surface de plancher de 18 772 m2, sur un terrain sis 6 à 10 boulevard du Parc et 3 à 13 boulevard Paul Emile Victor à Neuilly-sur-Seine. Un permis de construire modificatif a été délivré à la SNC Neuilly Ile de la Jatte pour des modifications de façades et des aménagements extérieurs par un arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 16 mai 2018. Par un arrêté en date du 11 octobre 2022, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SNC Neuilly Ile de la Jatte un second permis de construire modificatif visant des modifications de façades et des aménagements intérieurs et extérieurs. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté accordant à la SNC Neuilly Ile de la Jatte un second permis de construire modificatif.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier d’une part que les requérants sont propriétaires de deux appartements situés au 2ème et 4ème étages du bâtiment A de l’ensemble immobilier objet de l’arrêté de permis de construire modificatif en litige. D’autre part, outre la modification d’éléments de façades et d’aménagements extérieurs propres au bâtiment A, cet arrêté autorise le jumelage d’appartements ayant fait l’objet d’une remarque de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en date du 12 juillet 2022 attirant l’attention du pétitionnaire « sur la présence de surfaces superposées desservies par des cages d’escaliers distinctes, dans le bâtiment » A « entre le 1er et le 2ème étage et entre le 4ème et le 5ème étage », cette situation étant « de nature à complexifier l’intervention des secours dans le cas d’un incendie avec une propagation en façade ». Dans ces conditions, les requérants en leur qualité de copropriétaires de l’ensemble immobilier objet de l’arrêté en litige et dès lors que ce dernier autorise des modifications de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens, justifient d’un intérêt à agir.
En ce qui concerne l’absence de décision faisant grief :
4. Aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. () ".
5. La SNC Neuilly Ile de la Jatte soutient que les travaux sur l’existant autorisés par le permis de construire modificatif attaqué ne nécessitant l’octroi d’aucune autorisation d’urbanisme, ce permis présente un caractère superfétatoire de sorte que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction était achevée à la date de délivrance de l’arrêté en litige de sorte que les travaux autorisés ne portent pas sur une construction existante. Ainsi, dès lors que les dispositions de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme précitées ne sont pas applicables en l’espèce, la SNC Neuilly Ile de la Jatte n’est pas fondée à soutenir qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire pour autoriser les travaux objet de l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SNC Neuilly Ile de la Jatte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ».
7. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. Les requérants soutiennent que les travaux étaient interrompus depuis plus d’une année à la date de délivrance du permis de construire modificatif en litige. Au soutien de leur moyen, ils produisent les procès-verbaux de réception des travaux de la phase 1 pour les bâtiments C et D, les procès-verbaux de livraison des parties communes des bâtiments A, B et C et les attestations de fin de travaux des bâtiments A et C, la date la plus tardive figurant dans ces différents documents étant le 17 juin 2021, soit plus d’un an avant le 11 octobre 2022, date de délivrance de l’arrêté en litige. La SNC Neuilly Ile de la Jatte et la commune de Neuilly-sur-Seine font valoir en défense que des travaux se sont poursuivis sur le chantier après le 17 juin 2021 notamment sur les escaliers extérieurs au sein de l’espace jardin. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux, par leur nature et leur faible importance par rapport à la construction projetée, permettaient d’interrompre le délai de péremption d’un an prévu par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme précitées. Dès lors, le permis de construire initial était devenu caduc lorsque le permis de construire modificatif en litige a été délivré. Ainsi, le permis de construire initial ne pouvait légalement servir de fondement au permis modificatif délivré le 11 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la caducité du permis de construire initial doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, d’entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 11 octobre 2022 doit être annulé.
Sur la régularisation sollicitée par la SNC Neuilly Ile de la Jatte :
11. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
12. Si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.
13. Dès lors que le permis de construire initial est caduc, il ne peut, comme exposé au point 7, être délivré un permis de construire modificatif, de sorte que les dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent en l’espèce être mises en œuvre.
Sur le surplus de la décision en litige :
14. Si M. et Mme B présentent des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce que toutes conséquences financières et légales liées à une occupation potentielle sans droit ni titre ou d’un accident, du fait de la non habitabilité de ces lieux, soient mises à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, ils n’assortissent ces conclusions d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
15. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
16. Le passage de la requête initiale de M. et Mme B enregistrée le 6 janvier 2023 commençant par « Au lieu de cette proximité » et se terminant par « de preuves », ainsi que les passages de leur mémoire enregistré le 8 novembre 2023 commençant par « On en déduit à la compréhension de l’ensemble du dossier » et se terminant par « et de leur portée », et commençant par « Au vu du contexte mondial actuel » et se terminant par « contreparties secrètes », excèdent le droit à la libre discussion et présente un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais du litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SNC Neuilly Ile de la Jatte soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2022 du maire de Neuilly-sur-Seine accordant à la SNC Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire modificatif est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SNC Neuilly Ile de la Jatte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les passages des écritures de M. et Mme B mentionnés au point 16 sont supprimés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la société Neuilly Ile de la Jatte.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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