Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2025 et 4 mars 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Hequet et Me Guin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire valant division n° PC 013 045 24N0003 en date du 24 juin 2024 délivré par la commune de Graveson à la SCCV Le Calada, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Graveson une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Graveson, représentée par Me Hureaux, conclut au non-lieu à statuer et demande de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Hequet et Me Guin, concluent au constat du retrait de l’arrêté attaqué et demandent de mettre à la charge de la commune de Graveson la somme de 2 499,60 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
Par une décision du 6 juin 2025, la commune de Graveson a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée. M. et Mme B…, qui en prennent acte, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de quelque partie que ce soit une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Graveson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B…, à la commune de Graveson et à la SCCV Le Calada.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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