Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2504078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Issy-les-Moulineaux et la société des marchés de la région parisienne (SOMAREP) l’ont « exclu » du marché situé sur l’esplanade de l’hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux ;
2°) de condamner la commune d’Issy-les-Moulineaux et la SOMAREP à lui verser une somme totale de 4 800 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
— la décision attaquée n’a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
— elle a la nature d’une sanction qui est disproportionnée ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— il a subi un préjudice financier d’un montant de 1 800 euros correspondant aux travaux qu’il a réalisés afin de se conformer aux exigences du marché ;
— il a subi un préjudice moral lié au stress de la situation, à l’attitude d’un agent municipal et à l’absence de dialogue avec la municipalité ;
— il a subi une perte de revenus liée à l’exclusion de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification au requérant de la décision par laquelle il a été mis fin à l’autorisation accordée à ce dernier d’occuper un emplacement sur le marché situé sur l’esplanade de l’hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée est inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin à l’autorisation accordée à M. A d’occuper un emplacement sur le marché à Issy-les-Moulineaux au motif que le commerce qu’il exploitait sur ce marché ne correspondait pas « aux marchés Isséens ». Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise à titre de sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait une sanction disproportionnée est inopérant.
4. En troisième lieu, la décision par laquelle il a été mis fin à l’autorisation accordée à M. A d’occuper un emplacement sur le marché situé sur l’esplanade de l’hôtel de ville, domaine public communal, s’analyse comme une décision d’abrogation de cette autorisation. Une telle décision, qui abroge une décision non créatrice de droits, n’a pas à être motivée en application du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni à être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de cette décision ni de l’irrégularité de la procédure qui a conduit à son édiction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A en ce qu’elle tend à l’annulation de la décision contestée ne comporte que des moyens qui sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. A demande au tribunal de condamner la commune d’Issy-les-Moulineaux et la SOMAREP à l’indemniser des préjudices financiers et moraux ainsi que de sa perte de revenus qu’il estime avoir subis du fait des investissements qu’il a réalisés pour se conformer aux exigences du gestionnaire du marché, au stress lié à cette situation et à la privation de l’exercice de son activité. Toutefois, le moyen qu’il invoque ainsi au soutien de ses conclusions indemnitaires afin d’établir la réalité de ses préjudices est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors au demeurant que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait préalablement formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune liant le contentieux, les conclusions présentées à cette fin doivent être également rejetées sur le fondement du 7° des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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