Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2603929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Agahi, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de ses demandes préalables des 2 mai 2024 et 24 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable 6 mois et renouvelable jusqu’à la délivrance de sa carte de résident, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une première décision implicite de rejet illégale est née de la clôture de sa demande du 2 mai 2024 de renouvellement de son titre de séjour ;
- une deuxième décision implicite de rejet illégale est née du silence gardé de l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 24 octobre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu et qu’il est sous le coup d’une procédure de licenciement ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard font naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation afférente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
II- Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026 et un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Agahi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de ses demandes préalables des 2 mai 2024 et 24 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable 6 mois et renouvelable jusqu’à la délivrance de sa carte de résident, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une première décision implicite de rejet illégale est née de la clôture de sa demande du 2 mai 2024 de renouvellement de son titre de séjour ;
- une deuxième décision implicite de rejet illégale est née du silence gardé de l’administration
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu et qu’il est sous le coup d’une procédure de licenciement ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard font naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation afférente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n° 2603928 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue par Mme Senoussi greffière d’audience :
- le rapport de M. Clément ;
- les observations de Me Agahi pour le requérant qui a repris les moyens et les conclusions des requêtes. Il souligne que le contrat de travail a été suspendu. Il est attesté du dépôt de la demande de titre.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour le requérant le 9 et 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant iranien né en 1998, est entré en France en 2011 et a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2024. Il indique, sans l’établir, en avoir sollicité le renouvellement avant son expiration. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, dont la dernière a expiré le 24 octobre 2025. Par deux requêtes qu’il convient de joindre, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions de refus de ses demandes de titre des 2 mai 2024 et 24 octobre 2025 et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Rhône :
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. La préfète du Rhône soutient qu’aucune décision implicite ne serait née à la suite des demandes de renouvellement de titre du requérant. Cependant, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a bénéficié jusqu’au 24 octobre 2025 d’attestations de prolongation d’instruction et qu’il n’est pas soutenu que le dossier du requérant n’est pas complet, une décision implicite de rejet est nécessairement intervenue à la suite de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…. En outre, les fins de non-recevoir tirées de l’absence de conclusions d’annulation et de l’absence de requête au fond doivent être écartés comme manquant en fait. Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, M. B… a sollicité en 2024 le renouvellement de son titre de séjour et une décision implicite de rejet de sa demande est née. Dans ces circonstances, alors que le requérant fait en outre notamment valoir qu’il ne peut exercer une activité professionnelle alors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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