Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 6 févr. 2023, n° 2100379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2021 et le 22 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Weller Immobilière, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°)d’annuler les titres exécutoires nos 4262 et 4252 émis à son encontre par l’Eurométropole de Strasbourg pour des montants respectifs de 7 231,19 euros et de 180,78 euros ;
2°)de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres ont été établis en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, en ce qu’ils n’indiquent pas les bases de liquidation de la créance ;
— c’est à tort que l’Eurométropole de Strasbourg a considéré qu’elle avait dégradé le domaine public pendant la phase des travaux de construction de ses deux bâtiments édifiés sur la base du permis de construire du 24 octobre 2012.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le litige ne relève pas de la compétence des services de sa direction.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
L’Eurométropole de Strasbourg fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2023.
Par un courrier du 11 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, dès lors que la créance à recouvrer a pour fondement l’obligation quasi-délictuelle de la société Weller Immobilière née du dommage causé à une dépendance du domaine public routier, de telles conclusions relevant de la compétence du juge judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière.
Des observations, enregistrées le 16 janvier 2023, ont été présentées par la SARL Weller Immobilière et par l’Eurométropole de Strasbourg, en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Weller Immobilière demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires nos 4262 et 4252 émis à son encontre par l’Eurométropole de Strasbourg pour des montants respectifs de 7 231,19 euros et de 180,78 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires présentées par la SARL Weller Immobilière :
2. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Et aux termes de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière : " Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
3. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires contestés ont été émis par l’Eurométropole de Strasbourg en vue d’obtenir le paiement, par la SARL Weller Immobilière, des travaux de réfection du trottoir séparant la voirie routière de sa propriété, à l’intégrité duquel il a été porté atteinte lors des travaux de construction de deux bâtiments d’habitation entrepris par cette société en vertu d’un permis de construire qui lui a été délivré le 24 octobre 2012. La contravention à la police de la conservation du domaine public routier étant constituée, le litige relève par conséquent de la compétence du juge judiciaire quand bien même la contravention n’a pas été poursuivie. Par suite, la requête de la SARL Weller Immobilière doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Weller Immobilière est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Weller Immobilière et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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