Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2600490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Indian Food |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, la société Indian Food, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Big M » situé à Villefranche-sur-Saône ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, l’arrêté litigieux entraînant une perte de chiffre d’affaires alors qu’elle doit assumer des charges fixes et les frais liés à la destruction de denrées alimentaires, alors au surplus que la mesure de fermeture intervient durant une période au cours de laquelle elle fait face à un surcroît d’activité ; cette mesure compromet ainsi gravement son équilibre financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. contrairement à ce qu’impose l’article R. 8272-7 du code du travail, elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la mesure de fermeture litigieuse ;
. alors que deux des personnes en cause disposaient de cartes d’identité belges et une troisième d’une carte d’identité espagnole, elle n’était pas en mesure de détecter que ces documents constituaient des faux ; par ailleurs, en raison de la présentation de ces cartes d’identité, émanant de personnes se présentant comme des ressortissants de l’Union européenne, elle n’était pas soumise à l’obligation de solliciter des autorisations de travail ; des déclarations de travail ont été effectuées pour ces personnes ; elle est ainsi de bonne foi et l’infraction d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler n’est pas caractérisée ; enfin, la quatrième personne en cause a produit un titre de séjour en cours de validité ; elle ne pouvait savoir que ce document constituait un faux et ignorait qu’il existait une procédure de vérification auprès de l’autorité préfectorale avant de procéder à l’embauche ; lors du contrôle, l’intéressé effectuait son premier jour de travail dans l’établissement en attendant une prochaine déclaration ; dans ces circonstances, la mesure de fermeture de deux mois en litige apparaît disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas constituée, la société requérante n’établissant pas que la fermeture de l’établissement pendant la période d’environ un mois restant à courir est susceptible d’entraîner de graves répercussions financières et de compromettre son équilibre financier et conduirait irrémédiablement à sa liquidation financière ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
. la société Indian Food a été mise en mesure de présenter des observations avant l’intervention de la décision contestée ;
. en application des articles L. 5221-8 et R. 5221-41 du code du travail, l’employeur doit s’assurer que l’étranger concerné est en situation régulière sur le territoire français et dispose d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ; en l’espèce, l’établissement employait quatre individus en situation irrégulière dépourvus d’autorisations de travail ; en outre, l’emploi de l’un de ces individus n’a pas donné lieu à une déclaration préalable à l’embauche ; l’arrêté contesté n’est ainsi entaché d’aucune erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 25 décembre 2025 sous le n° 2516181, par laquelle la société Indian Food demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Haddad, pour la société Indian Food, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. A…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 19 décembre 2025, la préfète du Rhône a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Big M » situé à Villefranche-sur-Saône, pour une durée de deux mois à compter de la notification de l’arrêté, intervenue à cette même date. La société Indian Food, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Indian Food fait valoir que l’arrêté litigieux, qui entraîne une perte de chiffre d’affaires alors qu’elle doit assumer des charges fixes et les frais liés à la destruction de denrées alimentaires, compromet gravement son équilibre financier. Si dans un premier temps, la société requérante n’a pas produit d’éléments suffisants à l’appui de ses allégations, ce qui a entraîné le rejet d’une première requête en référé-suspension par une ordonnance du 6 janvier 2026, cette société verse au dossier, outre son bilan comptable de l’année 2024, une attestation établie le 13 janvier 2026 par un expert-comptable, selon laquelle la période de fermeture de deux mois de l’établissement conduira à de graves difficultés de trésorerie compte tenu du maintien des charges d’exploitation, ainsi qu’un budget prévisionnel de l’année 2026 faisant apparaître une insuffisance de trésorerie d’environ 29 000 euros. Cette attestation précise également que, dans ces conditions, la continuité de l’entreprise risque d’être compromise. En défense, la préfète du Rhône n’apporte aucun élément circonstancié pour contester les documents ainsi produits. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Par ailleurs, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’état de l’instruction, alors que la société Indian Food établit qu’il peut seulement lui être reproché de ne pas avoir effectué une déclaration préalable à l’embauche pour l’un des quatre salariés concernés, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de fermeture de deux mois en litige apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à la société Indian Food au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 de la préfète du Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : L’État versera à la société Indian Food la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Indian Food, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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