Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2308062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’Institut français de formation en soins infirmiers (IFSI) Barthélemy-Durand l’a exclue définitivement à compter du 12 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur E… de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge E… le versement d’une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision méconnaît les articles 14 et 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dès lors qu’elle n’a pas été convoquée dans le délai de quinze jours devant la section compétente et que la convocation ne précisait pas l’ensemble des motifs ;
la section s’est prononcée dans une composition irrégulière en méconnaissance de l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2007 dès lors qu’un personnel universitaire n’était pas présent ;
la décision méconnaît l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 car la section n’a pas été réunie dans le délai d’un mois suivant les faits qui lui sont reprochés ;
la décision est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur de l’Institut français de formation en soins infirmiers Barthélemy-Durand conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2308063 du 12 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, représentant l’établissement Barthélemy-Durand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’Institut français de formation en soins infirmiers (IFSI) Barthélemy-Durand l’a exclue définitivement à compter du 12 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation. Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires. ». Aux termes de l’article 15 du même arrêté : « Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. »
3. Contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 qu’elle devait être convoquée devant la section compétente dans un délai maximum de quinze jours calendaires, ce délai ne s’appliquant qu’aux membres de la section. De plus, il est constant que Mme B… a reçu en main propre le 4 septembre 2023 un rapport motivé du directeur de l’établissement public de santé, dans le respect du délai de sept jours calendaires avant la réunion de la section qui s’est tenue le 11 septembre. Enfin, ce rapport comportait les motifs justifiant sa convocation devant la section. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 14 et 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté. ». L’annexe III prévoit notamment, parmi les membres de droit, un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université.
5. Il ressort des pièces du dossier que la section comprend parmi ses membres un enseignant de statut universitaire qui a été convoqué pour examiner la situation de Mme B…. L’absence de ce membre lors de la section du 11 septembre 2023 n’a pas entaché d’irrégularité sa composition dès lors que onze des dix-huit membres convoqués étaient présents, conformément au quorum requis par l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2007 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;-soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive.»
7. Mme B… soutient que les dispositions précitées de l’article 16 ont été méconnues, dès lors que ce n’est que le 11 septembre 2023 soit plus d’un mois après l’accomplissement supposé des actes reprochés qu’a été réunie la section compétente pour le traitement pédagogique des situations des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Toutefois, le délai d’un mois maximum imparti à la section pour siéger à compter de la survenue des faits ne s’applique que dans le cas où le directeur de l’institut de formation décide de suspendre le stage de l’étudiant, en accord avec le responsable du stage de l’étudiant et dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Or, aucune suspension de stage n’a été décidée par le directeur E… à l’encontre de Mme B…. Au demeurant, le délai d’un mois n’est pas prescrit à peine de nullité. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation de la section doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne se fonde ni sur les conditions de l’inscription de Mme B… au sein de l’IFSI Barthélemy Durand ni sur le déroulement de son stage à l’EHPAD du Breuil ni sur le travail réalisé pour valider l’unité d’enseignement 2.10 ni enfin sur les absences injustifiées en dehors du stage réalisé à Clinaliance. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’encontre de ces motifs sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
9. En deuxième lieu, le rapport de stage, auquel renvoie la décision attaquée, reproche à Mme B… de s’être présentée le premier jour vêtue d’une abaya et d’un hijab, tenues proscrites par le règlement intérieur de l’établissement. Un tel motif, qui ne censure pas un acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge, ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
10. Toutefois, la décision contestée se fonde également sur le motif tiré des absences et des retards de Mme B… lors de son stage. Ainsi, sur la période du 17 juillet au 31 juillet 2023, il a été constaté un retard d’une heure à son arrivée le 20 juillet, vingt minutes de retard le 21 juillet, son absence les 25, 29 et 31 juillet et une pause de quatre heures le 30 juillet, l’intéressée n’ayant repris son service qu’à 17h. Si les circonstances du retard du 20 juillet ne sont pas suffisamment établies et si la pause du 30 juillet est justifiée par le dépôt de plainte au commissariat en raison d’une tentative d’effraction à son domicile, Mme B… n’apporte pas d’explication probante ni sur son retard le 21 juillet, sur les raisons pour lesquelles elle n’a envoyé un message pour prévenir de son absence le 25 juillet qu’à 16h05 ni sur ses absences des 29 et 31 juillet, l’intéressée se prévalant, à cet effet, d’un certificat médical en date du 29 juillet la plaçant en congé de maladie à compter de cette date jusqu’au 9 août alors qu’elle s’est présentée sur son lieu de travail le 30 juillet. En outre, si Mme B… a retiré son alliance lorsque sa hiérarchie le lui a demandé, elle ne conteste pas l’avoir portée à deux reprises alors que le règlement intérieur de l’établissement l’interdit expressément pendant les périodes de stage. Il est également reproché à Mme B… de ne pas se laver les mains, celle-ci invoquant, selon ses collègues, une allergie à l’eau et préférant utiliser des gants à usage unique et une solution hydroalcoolique. Si la requérante précise dans ses écritures le contexte dans lequel elle a indiqué à ses collègues être allergique à l’eau, cette justification révèle une absence de prise de conscience de l’importance du respect de cette règle dans l’exercice de ses fonctions. Au regard tant du caractère répété de ces faits que de leur gravité et de ce qu’ils sont intervenus dans le cadre d’un stage pratique de rattrapage, le directeur E… n’a pas porté sur ceux-ci une appréciation erronée. Dans ces conditions, malgré le motif erroné mentionné au point 9, le directeur E… aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui se borne à exclure définitivement Mme B… E…, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Les conclusions d’annulation étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur E… de réintégrer Mme B….
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur de l’Institut français de formation en soins infirmiers Barthélemy-Durand.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. A…, premier vice-président,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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