Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2312213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2312213 le 27 décembre 2023 et un mémoire, enregistré le 11 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Raynal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 17 novembre 2023, le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande de résiliation de son contrat d’engagement et il a été contraint compte tenu de l’offre d’emploi qu’il avait reçue de la contester devant le tribunal ;
- si la décision prise sur recours préalable obligatoire s’est substituée à la décision attaquée, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour défendre ses intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2024 et 25 mars 2025, le ministre des armées conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête comme irrecevable, à défaut, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par une décision du 2 juillet 2024, la demande de radiation à compter du 15 juillet 2024 a été agréée ;
- en tout état de cause, elle est irrecevable comme prématurée en l’absence de décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire.
M. A… a produit, par erreur, dans cette instance un mémoire enregistré le 2 novembre 2025, qui concerne l’affaire enregistrée sous le n°2406072.
II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2406072 le 19 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 23 avril 2025 et 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Raynal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence de la ministre des armées sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 novembre 2023 lui refusant d’agréer sa demande de résiliation de contrat ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées d’agréer sa demande de résiliation de contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête, en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif du ministre des armées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions à fin d’annulation sont recevables dès lors qu’à la date de la saisine du tribunal, la nouvelle décision de la ministre des armées n’avait pas été prise ;
- ses conclusions à fin d’indemnisation sont recevables dès lors qu’il avait invoqué ses préjudices dans son recours administratif préalable obligatoire du 19 décembre 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que tant la durée de sa période d’engagement que celle de lien au service prenaient fin respectivement le 4 novembre 2023 et le 1er décembre 2023 de sorte que l’agrément aurait dû lui être accordé de droit ;
- elle ne comporte aucun motif tiré de l’intérêt du service de le maintenir en poste ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- « à titre subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission des recours des militaires aurait examiné son recours » ;
- la décision implicite de rejet de son recours étant illégale elle engage la responsabilité de l’Etat ;
- son administration a manqué à son obligation d’assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale en rejetant sa demande ;
- il a été privé du bénéfice d’une opportunité d’emploi ;
- il justifie d’un bouleversement dans ses conditions d’existence et d’un retentissement sur son état de santé ;
- il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A… dès lors qu’il a obtenu satisfaction par sa décision du 2 juillet 2024 ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors sous-officier sous contrat de l’armée de l’air depuis le 5 novembre 2012 rattaché au corps de sous-officier du personnel non navigant depuis le 1er août 2013 et dont le dernier contrat d’engagement de six ans expirait le 4 novembre 2023, a bénéficié d’une formation spécialisée à laquelle un lien au service de quatre ans était attaché et a obtenu un certificat d’aptitude délivré le 1er décembre 2019. Le 12 avril 2023 il a renouvelé son contrat d’engagement pour une nouvelle durée de six ans. Le 25 septembre 2023, il a demandé au ministre des armées d’agréer sa demande de résiliation de son contrat. Par une décision du 17 novembre 2023, le ministre des armées a rejeté cette demande, décision que M. A… a contestée en saisissant la commission des recours des militaires le 19 décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née du silence de son administration à l’issue d’un délai de quatre mois. Par une décision du 2 juillet 2024, le ministre des armées a agréé son recours, annulé la décision du 17 novembre 2023 et ordonné sa radiation à compter du 14 juillet 2024.
Dans l’instance numéro 2312213, M. A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice qu’il a engagés en raison de l’illégalité de la décision du 17 novembre 2023.
Dans l’instance numéro 2406072, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire et l’indemnisation de ses préjudices.
Ces deux requêtes présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête numéro 2406072, la ministre des armées a, le 2 juillet 2024, fait droit à la demande d’agrément de M. A…, annulé la décision du 17 novembre 2023 et ordonné sa radiation des contrôles à la date du 14 juillet 2024, au terme de son congé de maladie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire à laquelle la décision du 2 juillet 2024 s’est substituée et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) ».
La demande indemnitaire préalable produite par M. A… est datée du 26 juin 2024 et a été réceptionnée par le ministre des armées le 1er juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née le 1er septembre 2024 en l’absence de réponse de l’administration. Il n’est pas produit de recours administratif préalable qui aurait été formé par M. A… à l’encontre de cette décision. Si par ailleurs M. A… soutient qu’il a en réalité, avant cette date, présenté une demande indemnitaire préalable en mentionnant dans son recours administratif préalable du 19 décembre 2023 portant sur le refus d’agrément de sa demande de résiliation, les préjudices qui résulteraient d’un tel refus, il ne peut valablement soutenir qu’ainsi, il a formé un recours administratif préalable obligatoire alors que la décision de rejet de cette demande indemnitaire n’était nécessairement pas encore née. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués présentées par M. A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé le 19 décembre 2023 contre la décision du 17 novembre 2023 ainsi que sur celles à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2406072 et la requête n° 2312213 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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