Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation familiale et de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Val-d’Oise aurait dû, en tout état de cause, faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a communiqué aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 février 1988, est entré en France le 27 novembre 2017 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 19 novembre 2024 sa régularisation exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A….
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié qui n’a pas été examinée par le préfet, lequel aurait ainsi entaché son arrêté d’un défaut d’examen, le récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, daté du 19 novembre 2024, qu’il verse au dossier, mentionne qu’il a demandé « la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2017 avec son épouse algérienne, et leurs trois enfants, dont l’un est né en Algérie en 2014, et les deux autres en France en 2020 et 2022, et qu’ils sont tous scolarisés. Il soutient en outre qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de déménageur avec la même entreprise depuis 2021. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que l’épouse du requérant est également en situation irrégulière. Enfin, la circonstance que le requérant peut se prévaloir depuis trois ans de bulletins de paie en qualité de déménageur ne suffit pas à établir son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de la situation de M. A….
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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