Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503575 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 25 et 26 février 2025 et 11 mars 2025, M. E, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve placé en situation de précarité administrative, alors qu’il disposait d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2025 ; par ailleurs, il dispose d’attaches familiales fortes stables et anciennes en France, où il réside depuis quinze ans et où résident sa femme et leurs enfants, de nationalité française ; son dernier fils D est âgé de seulement six ans et souffrant de graves problèmes médicaux, il est essentiel qu’il puisse continuer à lui rendre visite à la maison d’arrêt ; sa présence en France est nécessaire au développement de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la proportion entre les faits qui lui sont reprochés et l’intensité de ses attaches en France. ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : le risque de menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public n’est pas démontré et a même été écarté par le préfet qui n’a pas procédé au retrait de son titre de séjour dès qu’il le pouvait le 28 juillet 2023, date du mandat de dépôt le concernant, et qui ne s’appuie ensuite sur aucun élément nouveau pour l’aviser de l’intention de procéder au retrait litigieux, plus d’une année plus tard, au motif que sa présence représente une menace grave pour l’ordre public ; il ne méconnaît pas les principes qui régissent la république française, ni les conditions d’intégration républicaine et n’a jamais commis de violence familiale ou conjugale ; s’il a fait l’objet de condamnations pénales, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 18 février 2021 a annulé la décision portant interdiction de territoire français pendant cinq ans, à laquelle il avait été condamné ;
* il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale, alors qu’il peut à tout moment être éloigné du territoire français et de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant ne démontre pas le caractère immédiat et grave de la prétendue atteinte portée la décision à sa situation alors que celle-ci porte délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; la décision n’a pas vocation à obliger le requérant à quitter le territoire français et donc à être éloigné de sa compagne et de ses enfants ; il n’existe aucun obstacle à ce que le requérant exerce une activité professionnelle sous l’empire de l’autorisation provisoire de séjour et alors préparer et envisager professionnellement sa levée d’écrou prévue actuellement pour le 10 mars 2028 ;
— aucun des moyens soulevés par M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’auteur de la décision était dûment habilité à la signer ; la décision est motivée ; la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en raison du caractère grave et répété des faits pour lesquels le requérant a été antérieurement condamné, ceux pour lesquels il est actuellement incarcéré, des faits pour lesquels il est défavorablement connu des forces de l’ordre, son comportement personnel constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ; la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où si le requérant déclare être marié avec Mme C F, il n’apporte néanmoins aucun acte de mariage ni aucune preuve d’un tel lien ; par ailleurs, si trois enfants mineurs sont issus de ce couple, force est de constater que la décision n’a pas vocation à séparer l’intéressé de ses enfants ni même de sa concubine ; la décision emporte délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 2502284 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 9h30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Laplane, avocat de M. E, en présence de la conjointe du requérant et de ses enfants, qui précise que l’objectif de la décision contestée est en réalité de préparer l’éloignement du requérant, qui rappelle que l’autorisation provisoire de séjour délivrée ne permet plus à M. E d’envisager une insertion et des perspectives professionnelles et empêche les employeurs potentiels de se projeter dans une embauche. Il indique que la présomption d’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution d’une décision portant retrait de titre de séjour n’est pas renversée par le préfet de la Sarthe en défense. S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Me Laplane se prévaut de l’annulation de l’interdiction du territoire français prononcée par la cour d’appel d’Angers par son arrêt du 18 février 2021, motif pris des de la situation familiale et sociale du requérant. Il fait valoir que, dans son jugement du 13 septembre 2023, le tribunal correctionnel du Mans n’a pas prononcé une telle peine complémentaire et que le parquet n’a pas fait appel de cette décision, ce qui confirme l’intensité de cette situation sociale et familiale. Me Laplane fait valoir les problèmes de santé rencontrés par le dernier fils de M. E et qui est suivi sur le plan médical. Il soutient que cet état de santé doit être pris en compte dans la balance à réaliser entre la menace à l’ordre public que peut présenter M. E et le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il rappelle que lors de la dernière interpellation du requérant, le jeune D était pris en charge aux urgences et que sa compagne a dû assumer seule la charge des enfants. Me Laplane fait valoir l’ancrage en France du requérant, les liens intenses maintenus régulièrement avec sa famille qui se rend au parloir de la maison d’arrêt depuis 2023. Enfin, Me Laplane s’interroge sur le gain pour la société française du retrait du titre de séjour litigieux et, à terme d’un éloignement, au regard de l’ancrage familial du requérant et de ses proches en France et estime qu’il n’y a aucun gain en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 13 mars 1987, a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé au retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. E, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé au retrait de son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. E en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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