Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la Me Kaoula après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait son droit à être entendu ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 décembre 1995, est entré sur le territoire le 12 septembre 2022 sous couvert d’un visa de type D. Il a été titulaire d’une carte de séjour en qualité de saisonnier valable du 18 novembre 2022 au 17 décembre 2023. Le 7 février 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de saisonnier. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, la présente requête enregistrée le 28 novembre 2024 n’ayant été suivie d’aucune demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, et ladite requête ayant été présentée d’emblée par le ministère d’un avocat, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment qu’il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de saisonnier valable du 18 novembre 2022 au 17 décembre 2023, ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut prétendre au renouvellement de celui-ci. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant comme la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. M. B…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français et le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant ne soit prise l’arrêté litigieux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’intervention de cet arrêté. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est applicable aux ressortissants marocains s’agissant d’un point non traité par l’accord franco-marocain: « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (…). / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur son passeport, qui comportent des tampons marocains en date des 24 avril et 11 mai 2023, que M. B… aurait résidé hors de France pendant six mois au cours de la période de validité de son titre de séjour, soit du 18 novembre 2022 au 17 décembre 2023, comme l’imposent les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le préfet de la Charente n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour ce motif.
10. En second lieu, si M. B… fait valoir qu’il est revenu en France le 11 mai 2023 en raison des pressions exercées sur lui par des proches, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses dires. S’il se prévaut d’une autorisation de travail du 6 février 2024 pour un emploi saisonnier d’ouvrier viticole au sein de la société « Les Bretons d’Afrique du Nord » pour une période de six mois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’a pas respecté les conditions de délivrance de son précédent titre de séjour et ne justifie pas en tout état de cause d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée en France. Par ailleurs, il peut se prévaloir d’au mieux deux ans de séjour en France à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, célibataire et sans charge de famille selon ses déclarations, il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales sur le sol français. Par suite, le préfet de la Charente n’a pas, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Charente doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Obligation ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délais ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Asile
- Recours gracieux ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Canal ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Militaire ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Poulet ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Recette ·
- Produit ·
- Vérificateur ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Eau potable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.