Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2607716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2026, N° 2610392/6-3 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2610392/6-3 du 30 avril 2026, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 avril 2026, présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2607716, et un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la commission fédérale des litiges de la Fédération française de tennis (FFT), confirmant la décision de la commission régionale des litiges de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de tennis du 4 décembre 2025, a prononcé à son encontre, à titre de sanction, une interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des manifestations sportives organisées, autorisées et/ou homologuées par la FFT en tant que joueur pendant une durée d’un mois assortie du sursis.
Par un courrier, enregistré le 21 mai 2026, M. B… sollicite une médiation au motif qu’il est en désaccord avec la sanction précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».
3. Si M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la commission fédérale des litiges de la FFT, confirmant la décision de la commission régionale des litiges de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de tennis du 4 décembre 2025, a prononcé une interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des manifestations sportives organisées, autorisées et/ou homologuées par la FFT en tant que joueur pendant une durée d’un mois assortie du sursis, au demeurant sans justifier avoir saisi au préalable le Comité national olympique et sportif français comme le prévoit l’article R. 141-5 du code du sport, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux d’un mois indiqué dans la décision, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, par suite et sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre une médiation, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de tennis.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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