Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2604117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 mai 2026, M. A… C…, pour la société Carte grise service, représenté par Me de Ravel d’Esclapon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 avril 2026 de suspension et de retrait de l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
2°) d’enjoindre au préfet de rétablir son accès à la plateforme SIV dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- cette décision a pour effet immédiat de le priver de tout accès au SIV, alors même que cette habilitation constitue un élément essentiel de son activité professionnelle et du traitement quotidien des démarches confiées par ses clients ;
- l’exécution de cette décision est intervenue de manière brutale, sans délai de transition effectif, la suspension du compte SIV ayant été mise en œuvre avant même la notification régulière de la décision litigieuse, ce qui porte une atteinte grave et immédiate non seulement à son activité économique mais également aux intérêts des tiers lui ayant confié leurs démarches administratives, qui se trouvent désormais dans l’impossibilité d’assurer le suivi de leurs dossiers ou de répondre aux demandes de pièces complémentaires formulées par l’administration dans les délais impartis ; certains certificats provisoires d’immatriculation délivrés dans le cadre de dossiers régulièrement enregistrés avant la suspension de l’habilitation sont susceptibles d’expirer sans possibilité pour les usagers concernés d’obtenir la régularisation ou la finalisation de leurs démarches, les exposant ainsi à l’impossibilité de circuler légalement avec leur véhicule ; ces difficultés ne concernent pas uniquement les dossiers déjà bloqués mais également l’ensemble des dossiers en cours de traitement, lesquels se trouveront affectés par le seul écoulement du temps, l’expiration des délais administratifs et l’impossibilité matérielle d’intervenir sur les opérations déjà engagées ; elle a traité 219 dossiers au cours des trois derniers mois, ce qui démontre l’importance de l’activité concernée ainsi que l’ampleur des conséquences immédiates et futures de la décision litigieuse tant pour l’entreprise que pour les administrés concernés ;
- la décision litigieuse entraîne également des conséquences particulièrement graves et difficilement réversibles sur la pérennité même de son activité dès qu’elle altère durablement son image et sa crédibilité professionnelle auprès de sa clientèle et de ses partenaires ; la perte de clientèle, la rupture de confiance générée par l’interruption brutale du service ainsi que les difficultés accumulées dans le traitement des dossiers en cours produisent des effets économiques et organisationnels qui ne pourront être intégralement réparés par une annulation intervenant plusieurs mois plus tard ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée ne lui a pas régulièrement été notifiée ; elle a été envoyée à une ancienne adresse alors qu’il avait communiqué la nouvelle à l’administration deux ans auparavant, ce qui l’a privé de la mise en œuvre différée de deux jours, expressément prévue ; la suspension de son accès a ainsi été effectif avant même que la décision ne lui soit notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et les droits de la défense ; les échanges avec la préfecture ne comportent aucun grief précis ; aucune anomalie déterminée n’est identifiée ; aucune information ne lui a été donnée sur une éventuelle sanction ; il ne pouvait donc présenter utilement ses observations ;
- elle est manifestement disproportionnée et porte atteinte aux droits des tiers ; aucune motivation spécifique ne permet de justifier le cumul de ces deux mesures ni d’établir qu’une mesure moins sévère aurait été insuffisante ; la fraude n’est pas caractérisée ; les griefs ne sont pas établis ; il n’a jamais été sanctionné depuis le début de son activité ; l’absence de mesures transitoires bloque une centaine de dossiers ; une telle disproportion est contraire aux exigences de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la société requérante n’apporte aucunement la preuve que son activité d’habilitation SIV constitue une partie substantielle de son chiffre d’affaire et que le retrait de son habilitation pourrait mettre en péril son activité économique ; la décision attaquée, compte tenu des divers manquements relevés, répond à la nécessité de mettre fin dans les meilleurs délais voire en urgence à la perturbation de la chaîne de délivrance des certificats d’immatriculation de véhicules par M. C… ;
Sur le doute sérieux :
- la décision du 8 avril 2026 a bien été notifiée conformément à la règlementation en vigueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’adresse postale mentionnée dans la convention d’habilitation, seule adresse connue de l’administration que le requérant n’a d’ailleurs jamais contestée alors qu’elle figurait notamment dans le courrier de convocation en entretien contradictoire du 31 mars 2026 ;
- elle a été prise dans le respect d’un échange contradictoire préalable ;
- la matérialité des manquements reprochés à la société Carte grise service est établie ;
- les avertissements ou rappel à l’ordre ne sont pas des préalables obligatoires à une mesure de suspension et/ou de retrait d’habilitation au SIV ;
- M. C…, en sa qualité de gérant de la société Carte grise service, doit se conformer à la réglementation en vigueur ; il n’est pas un usager comme les autres.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2604139, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Garrido, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 à 10 h, tenue en présence de Mme Fontan, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Garrido ;
- les observations de Me Dubois, substituant Me de Ravel d’Esclapon, pour M. C…, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens et relève que la société requérante a produit toutes les pièces dont la préfecture avait sollicité la communication ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui persiste également dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’habilitation individuelle du 29 juillet 2019 conclue avec le préfet de la Haute-Garonne, M. A… C… a été habilité, en qualité de professionnel de l’automobile, à effectuer pour ses clients les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion au sein du SIV. Au motif de manquements graves commis par ladite société à ses obligations conventionnelles, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu et retiré son habilitation au SIV par une décision du 8 avril 2026. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. C… soutient que la suspension et le retrait de son habilitation, qui ont pour effet de le mettre dans l’impossibilité de continuer à exercer son activité liée à l’immatriculation de véhicules, sont de nature à affecter son image et à entraîner une perte définitive de clientèle et donc de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir dans ses écritures que le requérant n’apporte aucune preuve que l’activité tirée de son habilitation au SIV représente une part substantielle du chiffre d’affaires de son entreprise et que le retrait de cette habilitation serait de nature à la mettre en péril. M. C…, qui a répliqué à ce mémoire, s’est borné à produire des échanges liés aux réclamations de clients et la liste des dossiers en attente de paiement, sans produire aucun élément relatif à la situation financière de son entreprise et à la part que représente l’immatriculation des véhicules dans son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la décision en litige ne peut être regardée comme suffisamment établie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
Ludovic Garrido
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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