Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2512751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de ce jugement et de lui délivrer, pendant l’instruction de sa demande et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et ne pouvait le priver d’un délai de départ volontaire pour le motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 27 mars 2026.
Par un courrier du 16 décembre 2025, Me M’Hamdi s’est constituée en lieu et place de Me Ahmed.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 25 juillet 1985, déclare être entré en France en 2010 et s’être maintenu continuellement depuis. Le 27 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de « salarié » et a fait l’objet d’une décision du 30 novembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après avoir été interpellé par les services de police alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 3 septembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025 a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n°13-2025-07-17-00001 du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-212 du même jour, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté du 3 septembre 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, notamment le fait qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 30 novembre 2020. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et la circonstance qu’il n’a pas mentionné que le requérant ne peut pas bénéficier d’un droit à la délivrance d’un titre de séjour ne suffit pas à établir que sa situation n’a pas été sérieusement examinée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie de sa résidence habituelle en France, à tout le moins depuis l’année 2017, et se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 30 novembre 2020. Le requérant est célibataire, sans enfant et n’établit pas, malgré le décès de sa mère, être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où réside encore son père. En outre, s’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’ « ouvrier d’exécution », entre septembre 2019 et octobre 2021, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, puis en qualité de « technicien », entre juin 2023 et mai 2024, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée, et présente une promesse d’embauche établie le 22 septembre 2025, il ne démontre pas disposer d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. A…, tels qu’exposés au point 6, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant que le préfet use de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment constaté que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentait pas de passeport en cours de validité, ne justifiait pas d’un lieu de résidence effectif, qu’il était défavorablement connu des services de police et qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2020. La décision attaquée est ainsi motivée en fait comme en droit. Si le requérant se borne à faire valoir qu’il bénéficie d’une résidence effective et stable dès lors qu’il est locataire de son logement depuis 2019, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure l’éloignement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. A… entrait dans les hypothèses prévues par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il existait par suite un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre et surtout, il a déjà fait l’objet, le 30 novembre 2020, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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