Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2403433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A… D… et Mme C… D…, agissant en qualité de représentant légaux de leur fils A… D…, représentés par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 avril 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé la décision du conseil de discipline du collège Antoine Risso en date du 2 février 2024 prononçant l’exclusion définitive sans sursis de leur fils A… D… ;
2°) de procéder à l’effacement de la mention de la sanction sur son dossier scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la procédure est entachée d’irrégularités au motif que le conseil de discipline et la commission académique d’appel étaient irrégulièrement composés ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la rectrice de l’Académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de cette dernière ne sont pas fondés.
Par décision du 3 octobre 2024 M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 février 2024, le conseil de discipline du collège du collège Antoine Risso (Nice) a prononcé à l’encontre de l’élève de sixième A… D… une sanction d’exclusion définitive du collège. La rectrice de l’académie de Nice a, par décision du 24 avril 2024 intervenue sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé contre la décision susmentionnée, confirmé ladite décision. Par leur requête, M. et Mme D…, représentants légaux de leur fils A… D…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024 de la rectrice de l’académie de Nice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : (…) / 3° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions (…) ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (…) ». L’article 1 du règlement intérieur du collège Antoine Risso voté le 6 février 2023 précise que « Chacun doit témoigner d’une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses convictions. Il en est de même pour toutes les formes de discriminations qui portent atteinte à la dignité de la personne ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est constant que A… D… a tenu des propos discriminants en cours d’espagnol le 22 janvier 2024 lors d’un cours sur la faune colombienne, comparant publiquement un jeune élève et sa famille à des singes, propos qui font suite à de précédents propos racistes envers un autre élève, qu’il appelle « Mamadou », relayés par une dizaine d’élèves de sa classe depuis le début de l’année scolaire. Il n’est pas davantage contesté qu’il a pu inviter un élève d’origine asiatique à « retourner dans son pays manger des chiens et des rats ». Les faits reprochés à A… D…, qualifiés de racistes, non contestés et établis dans leur matérialité, contreviennent aux dispositions du règlement intérieur précité, et présentent un degré de gravité suffisant pour justifier qu’une sanction soit prise en son encontre.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que A… D… ait fait l’objet de précédentes sanctions ni que des rapports d’incidents aient été rédigés à propos de son comportement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures aient été mises en place préalablement au prononcé de la plus sévère des sanctions. La sanction d’exclusion définitive sans sursis qui a été retenue apparaît donc disproportionnée eu égard à la gravité des faits considérés et à l’absence de mesures alternatives précédemment mises en œuvre pour amener le jeune A… D… à améliorer son comportement. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction d’exclusion définitive qui a été infligée à A… D… serait disproportionnée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à solliciter l’annulation de la décision attaquée du 24 avril 2024 de la rectrice de l’académie de Nice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction ;
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à l’effacement de la mention de la sanction infligée à A… D… de son dossier scolaire.
Sur les frais irrépétibles :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Lebrun à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2024 de la rectrice de l’académie de Nice est annulée.
Article 2 : La mention de la sanction d’exclusion définitive du collège Antoine Risso infligée à A… D… sera effacée de son dossier scolaire.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Lebrun à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Raison
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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