Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 mars 2025, n° 2100379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2021, 17 août 2022 et
7 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation au titre des 48 jours de congés payés qu’elle avait acquis et que l’administration a refusé de lui payer dans le cadre de sa rupture conventionnelle, ainsi qu’au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu utiliser ses jours de congés du fait de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à son départ le 1er septembre 2020 ;
— la circonstance que la fin de la relation de travail avec son employeur soit intervenue dans le cadre d’une rupture conventionnelle n’était pas de nature à la priver de ses droits au paiement des jours de congés payés qu’elle avait acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de contenir l’exposé de moyens de droit au soutien de ses conclusions ;
— les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 2 août 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct ;
— la requérante n’a pas lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable ;
— les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral sont irrecevables faute d’être chiffrées ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dès lors que postérieurement à l’introduction de sa requête, il a été fait droit à sa demande en lui versant la somme de 1 360,48 euros, correspondant à l’indemnisation de 19,5 jours de congés payés non utilisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 28 aout 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été victime d’un accident le 27 mai 2019, qui a été reconnu imputable au service. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2019 jusqu’au 31 août 2020, et elle a quitté ses fonctions le 1er septembre 2020 dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Par un courrier du 16 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a refusé de verser à Mme A une indemnité au titre des jours de congés acquis par cette dernière ainsi que des jours épargnés sur son compte épargne-temps qu’elle n’avait pas utilisés avant son départ. La requérante demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation correspondant à 48 jours de congés non pris, ainsi qu’une indemnisation au titre de son préjudice moral.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre :
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, il a été partiellement fait droit à la demande de Mme A par le versement à son profit de la somme de 1 360,48 euros, correspondant à l’indemnisation de 19,5 jours de congés payés non pris. Toutefois, dès lors que la requérante demande l’indemnisation d’un total de 48 jours de congés payés, le ministre est seulement fondé à soutenir que les conclusions de la requête ont perdu leur objet dans la mesure des 19,5 jours dont Mme A a obtenu l’indemnisation.
Sur les fins de non-recevoir opposée par le ministre :
3. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle n’a pas pu utiliser ses jours de congés dès lors qu’elle s’est trouvée placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce que la rupture conventionnelle qu’elle a conclue prenne effet à compter du 1er septembre 2020, et que la circonstance que la fin de la relation de travail soit intervenue dans le cadre d’une rupture conventionnelle n’était pas de nature à la priver de ses droits au paiement des jours de congés payés qu’elle avait acquis. Ce faisant, elle expose des moyens au soutien de ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporterait pas de moyens ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
5. En l’espèce, par un courrier du 16 février 2021 adressé à Mme A et se référant à un courrier de cette dernière du 5 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a estimé qu’il n’était « pas possible d’indemniser les jours de congé et de compte épargne-temps non pris suite à un départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle ». Dès lors, le ministre n’est pas fondé à soutenir que le contentieux ne serait pas lié à l’égard des conclusions tendant à l’indemnisation des jours de congés non utilisés par la requérante. S’agissant, en revanche, des conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation de son préjudice moral, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait lié le contentieux à leur égard par la présentation d’une demande indemnitaire préalable à l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie en tant qu’elle porte sur ces seules conclusions.
6. En dernier lieu, Mme A ne peut être regardée, par ses écritures, comme ayant entendu demander l’annulation du courrier du 2 août 2022 par lequel l’administration l’a informée de ce qu’elle allait percevoir une indemnisation correspondant à 19,5 jours de congés payés non pris, mais seulement comme contestant les modalités de calcul aboutissant à ce nombre de jours, qui s’y trouvent exposées. Dès lors, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la requérante présenterait des conclusions irrecevables contre ce courrier.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre des jours de congés annuels non pris :
7. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée, à la suite d’un accident de service, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2019 jusqu’à la prise d’effet, le 1er septembre 2020, de la rupture conventionnelle qu’elle a conclue avec son administration. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2019, Mme A a bénéficié d’un jour de congé annuel avant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et qu’elle a demandé, par un courriel du 30 janvier 2020, l’abondement de son compte épargne-temps à hauteur de 11,5 jours de congés. En application des règles énoncées au point précédent, Mme A est fondée à demander l’indemnisation des jours de congés qu’elle n’a pas pu utiliser au titre de l’année 2019 dans la limite de 20 jours par an, de sorte qu’elle peut prétendre à l’indemnisation de 7,5 jours de congés non utilisés au titre de cette année, après prise en compte du jour consommé et des jours épargnés. Par ailleurs, au titre de 2020, Mme A avait acquis un total de 21,5 jours de congés annuels avant son départ le 1er septembre 2020. Par conséquent, en application de ces mêmes règles, elle peut prétendre à l’indemnisation de 20 jours au titre de l’année 2020, soit un total de 27,5 jours pour les deux années. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’indemnisation versée par l’administration au titre de ces périodes s’est limitée à 19,5 jours de congés non pris, Mme A a droit à une indemnisation complémentaire du solde, soit 8 jours de congés.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Est institué dans la fonction publique de l’État un compte épargne-temps. / () / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil () qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». L’article 6 de ce décret dispose que : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire () opte dans les proportions qu’il souhaite :
/ () / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. "
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les quinze premiers jours épargnés sur le compte épargne-temps d’un agent ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et non donner lieu à une indemnisation. Il résulte de l’instruction que Mme A disposait de 10,5 jours de congés épargnés sur son compte épargne temps au 1er septembre 2020, date de sa radiation des cadres. Ce nombre étant inférieur au seuil de 15 jours fixé par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 précité, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des 10,5 jours de congés qu’elle avait épargnés sur son compte épargne-temps avant sa clôture, alors même que du fait de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle n’a pas pu utiliser ces jours sous la forme de congés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’indemnisation de 8 jours de congés non utilisés du fait de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 juin 2019 au 31 août 2020.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité correspondant à 8 jours de congés payés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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