Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2604442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir en Europe, dans la mesure où la demande de titre de séjour qu’il a présentée en Espagne est en cours d’instruction.
La requête a été communiquée au Préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique 26 mars 2026 à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 21 mai 1993, a fait l’objet le 27 février 2026 d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si M. C… fait valoir au soutien de son unique moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans de sa liberté d’aller et venir, qu’il a demandé un titre de séjour auprès des autorités espagnoles, il n’apporte toutefois aucune pièce en justifiant. Par ailleurs alors que l’intéressé ne fait état d’aucune attache personnelle en Espagne, la seule production d’ordonnances médicales rédigées en langue espagnole et d’un document attestant de son inscription au registre des habitants d’Ayamonte datée de février 2026 ne permet pas d’établir qu’il disposerait dans ce pays d’une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années porte à sa liberté d’aller et venir une atteinte disproportionnée.
3. M. C… n’articulant aucun autre moyen contre l’arrêté en litige, il n’est dès lors pas fondé à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mme A…
Le greffier,
Signé
R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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