Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2308031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. et Mme E… et C… B… et Mme A… D…, représentés par Me Gallo, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Martin-des-Champs a implicitement rejeté leur demande formée le 5 mai 2023 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune, approuvé par la délibération du 4 octobre 2018, en tant qu’il a classé la parcelle B 1043 pour partie en zone agricole ;
d’enjoindre au maire de Saint-Martin-des-Champs de convoquer le conseil municipal pour que celui-ci adopte une délibération abrogeant celle du 4 octobre 2018, en tant qu’elle a classé la parcelle B 1043 pour partie en zone agricole et que soit rétabli le zonage de la parcelle B 1043 en zone UA ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Champs une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement d’une partie de la parcelle B 1043 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits ; il est incohérent avec les objectifs énoncés dans le rapport de présentation tendant à relancer la dynamique démographique de la ville, à privilégier le développement urbain à travers le confortement des tissus urbains existants et l’urbanisation de nouveaux secteurs et à diminuer substantiellement la surface agricole couvrant le territoire de la commune ; la parcelle B 1043, qui était classée par le plan d’occupation des sols en zone UA, ne présente pas un caractère agricole ; elle constitue le jardin des habitations situées sur la parcelle B 1040 ; le motif mentionné dans le rapport de présentation tiré de ce que la partie est du hameau doit être classée en zone agricole en vue de limiter la sur-densification du site et protéger la qualité du paysage ne peut fonder la décision en litige dès lors qu’il n’existe aucune qualité paysagère à protéger et qu’il contrarie l’objectif de développement des tissus urbains existants ;
- ce classement est d’autant plus injustifié compte tenu du choix d’étendre un site de l’ancien hameau d’Elleville, alors que cette zone est située à proximité directe d’éléments paysagers et naturels d’intérêt ; il est également injustifié au regard du classement de la parcelle B 1091 en zone UH alors qu’il s’agit d’une parcelle à vocation agricole ;
- ce classement est entaché de détournement de procédure compte tenu du classement de la parcelle B 1091, qui appartient au neveu du maire en exercice, en zone UH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, la commune de Saint-Martin-des-Champs, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 12 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport F… Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public ;
- les observations de Me Gallo, représentant les requérants,
- et les observations de Me Fassi-Fihri, substituant Me Mialot et Me Poulard, représentant la commune de Saint-Martin-des-Champs.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… et Mme D… ont présenté, le 5 mai 2023, au maire de Saint-Martin-des-Champs une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune, approuvé par la délibération du 4 octobre 2018, en tant qu’il a classé la parcelle B 1043 pour partie en zone agricole. M. et Mme B… et Mme D… demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire pendant deux mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 1043, qui présente un état naturel et en partie boisé, est située dans le prolongement de la parcelle B 1040, classée en zone UA, sur laquelle sont édifiées deux constructions. La parcelle B 1043, classée pour sa partie nord proche de la parcelle B 1040 en zone UA, et pour sa partie sud en zone A, est située en limite du hameau de Corbeville, composé d’îlots de constructions classés en zone urbaine et entourés de vastes parcelles classées en zone agricole ou naturelle. La partie de la parcelle B 1043 classée en zone A s’ouvre, au sud et à l’ouest, sur un vaste espace dont la commune soutient, sans être contredite, qu’il fait l’objet d’une exploitation agricole. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les circonstances selon lesquelles la parcelle B 1043, auparavant classée par le plan d’occupation des sols en zone UA, ne présente pas un caractère agricole et constitue le jardin des habitations situées sur la parcelle B 1040, ne s’opposent pas, en elles-mêmes, au classement en litige. Il ressort, en outre, des plans et photographies versés au dossier et accessibles sur le site Geoportail, tant au juge qu’aux parties, que compte tenu de la configuration des lieux et du très faible nombre de constructions implantées dans la zone UA, dont la délimitation vise notamment à limiter l’étalement urbain, la partie de la parcelle B 1043 classée en zone A se rattache au vaste espace agricole situé au sud de celle-ci et auquel elle s’intègre. Le classement contesté est, par ailleurs, cohérent avec la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme, telle qu’exposée notamment dans l’orientation 4 inscrite dans l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui consiste à « maintenir et valoriser l’activité agricole », décrite comme couvrant près de 60% du territoire, façonnant le paysage et faisant partie intégrante de l’identité communale qui doit être préservée et protégée, ainsi que dans l’orientation 1 de l’axe 5 qui vise à la modération de la consommation des espaces agricoles et naturels. Dans ces conditions, et alors que le PADD prévoit un objectif de lutte contre l’étalement urbain, les requérants ne peuvent se prévaloir des objectifs, qu’il prévoit par ailleurs, tendant au développement urbain à travers le confortement des tissus urbains existants, lesquels n’ont pas vocation à s’appliquer à la partie de la parcelle B 1043 située à l’extérieur du secteur de Corbeville classé en zone UA. Enfin, les requérants ne sauraient faire utilement valoir qu’un classement en zone UA de l’intégralité de leur parcelle aurait été plus approprié dès lors qu’il ne ressort pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur la légalité d’un autre classement que celui retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, compte tenu de leur parti d’aménagement et de la configuration des lieux. Par suite, et alors que le classement en litige doit être regardé comme participant à la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune dans lequel la parcelle B 1043 s’insère, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement opéré pour la partie sud de leur parcelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent se prévaloir, à l’appui de leur contestation dirigée contre le classement d’une partie de leur parcelle en zone A, ni de la situation de la parcelle B 1091 classée en zone UH dans un autre îlot du secteur de Corbeville ni du choix opéré par les auteurs du plan local d’urbanisme d’étendre l’urbanisation d’un site de l’ancien hameau d’Elleville, la situation de ces parcelles étant distincte de celle de la parcelle B 1043.
En troisième lieu, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle le classement en zone UH de la parcelle B 1091, appartenant au neveu du maire de la commune et anciennement classée en zone A, ne serait pas justifié au regard des caractéristiques de celle-ci, n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir entachant le classement de leur parcelle en zone A.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… et par Mme D… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-des-Champs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Saint-Martin-des-Champs sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et F… Mme D…, est rejetée.
Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-des-Champs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme E… B…, premiers requérants dénommés dans la requête, à la commune de Saint-Martin-des-Champs et à la communauté de communes du pays Houdanais.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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