Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2407379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant au séjour et au travail dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l’autorisant au séjour et au travail pendant le temps d’examen de sa situation, et de lui notifier, dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente qui ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour mention « salarié » contestée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la situation de M. C est régie par la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, et de ce que le tribunal envisageait en conséquence de substituer les stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondé le préfet des Pyrénées-Orientales, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né le 7 novembre 1994 et de nationalité sénégalaise, est entré pour la dernière fois en France le 12 mars 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
2. En premier lieu et d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». L’article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995 stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de cette même convention : « Pour un séjour de plus de trois mois () les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justifications prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Enfin, l’article 5 de cette convention prévoit que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / () D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
4. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dont la situation est régie par les articles 4 et 5 de cette convention. Par suite, la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les stipulations de la convention franco-sénégalaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile initialement retenues par l’administration pour fonder légalement sa décision, dès lors que cette dernière dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale ne prive M. C d’aucune garantie. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A F, sous-préfet, secrétaire général des Pyrénées-Orientales, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 7 août 2024 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes des différentes décisions attaquées que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. C ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France et à sa vie personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France pour la première fois de manière irrégulière en 2017. Il s’est marié le 10 juin 2017 avec une ressortissante française, Mme B D. Toutefois, par un jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a prononcé le divorce de M. C et Mme D pour altération définitive du lien conjugal en constatant que la cessation de la communauté de vie entre les époux est effective depuis le mois de novembre 2017. M. C est entré pour la dernière fois en France le 12 mars 2020 sous couvert d’un visa de long séjour de type D valable du 4 mars 2020 au 4 mars 2021. Il a obtenu une carte de séjour temporaire mention salarié valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022 délivrée par le préfet de Lot-et-Garonne en produisant notamment un contrat à durée indéterminée (CDI) pour un emploi d’aide-maçon. Suite à la démission de son précédent emploi et à son déménagement sur la commune de Saint-Cyprien, M. E a déposé, le 23 novembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
12. Pour soutenir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de la reprise de la vie commune avec son ancienne épouse, Mme D, ressortissante française depuis le début de l’année 2022 et il ajoute qu’il est également très impliqué dans l’éducation de la fille de sa compagne, née le 15 décembre 2012 d’une précédente union. Toutefois, l’attestation de contrat EDF mentionnant son nom et celui de Mme D avec une même adresse de domicile qui est datée du 5 mai 2025 ainsi que les attestations rédigées pour les besoins de la cause par ses proches sont insuffisantes pour établir l’ancienneté de cette nouvelle relation avec son ex-épouse. Si l’intéressé soutient qu’il est le père d’une enfant de nationalité française, née le 11 octobre 2024, qu’il a eue avec Mme D, dont il s’occupe de manière quotidienne et qu’il va se marier à nouveau avec sa compagne le 24 mai 2025, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, demeurent sans influence sur sa légalité. M. C indique qu’il est titulaire d’un titre professionnel de coffreur bancheur et qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles au sein de diverses entreprises entre
2020 et 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration professionnelle particulière sur le territoire. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la promesse d’embauche émanant de la société Rdetek réseau située à Toulouse datant du 7 mai 2025 dès lors qu’elle est postérieure à la décision attaquée.
13. Dans ces conditions, alors que M. C n’établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu pour l’essentiel et où réside toujours sa mère, la décision contestée, qui n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître.
15. La naissance de l’enfant de M. C, le 11 octobre 2024, est postérieure à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
17. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte les différents éléments mentionnés à cet article avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire litigieux. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées alors que le requérant ne caractérise l’existence d’aucune considération humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement du territoire français.
18. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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