Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2307857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 14 398,14 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 avril 2023 en remboursement des sommes qu’il a versées à Mme A… B…, infirmière, à la suite de son agression ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
étant subrogé dans les droits de la victime, il a droit d’obtenir le remboursement par l’AP-HM des sommes qu’il a versées à cette dernière en réparation de la totalité des préjudices résultant de son agression subie en service ;
si la juridiction administrative n’est pas liée par les évaluations effectuées par les juridictions judiciaires, il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant des indemnités versées à Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l’AP-HM et son assureur la société Relyens Mutual Insurance, représentées par la Selarl Walgenwitz, concluent à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions et demandent à ce que soit mis à la charge du FGTI le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
le FGTI ne peut réclamer le remboursement de l’indemnité versée à la victime de violences que dans la limite des droits de cette dernière à l’encontre de son employeur ;
ni l’administration ni le juge administratif ne sont tenus par les montants fixés par le juge pénal ou la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit pour le FGTI, a été enregistré le 2 octobre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général de la fonction publique ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
et les observations de Me Chavalarias substituant Me Walgenwitz pour l’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Le 6 septembre 2018, Mme A… B…, infirmière au sein de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a été violemment agressée dans l’exercice de ses fonctions par une patiente. Elle a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Marseille qui, après le dépôt de l’expertise médicale qu’elle avait ordonnée, a par un jugement du 6 mars 2023 fixé le montant de l’indemnisation à verser à Mme B… à la somme totale de 13 898, 14 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction (FGTI) a versé ces sommes à la victime le 20 mars 2023 et saisi l’AP-HM le 24 avril suivant d’une demande tendant au remboursement de ces sommes, restée sans réponse. Le FGTI demande au tribunal la condamnation de l’AP-HM au remboursement de la somme de 14 398,14 euros.
Sur l’action subrogatoire du FGTI :
D’une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité accordée par la commission est versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». En application de ces dispositions, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou de toute personne tenue d’en assurer la réparation à un titre quelconque, le remboursement de l’indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur au 25 mai 2018, date à laquelle l’agression en cause est intervenue, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (…) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (…). / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Si ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l’auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d’assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme B… remplissait les conditions pour bénéficier de la protection instituée par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, du fait de l’agression subie le 6 septembre 2018 dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, le FGTI peut agir à l’encontre de l’AP-HM, par subrogation à Mme B…, afin d’obtenir le remboursement des sommes servies à l’intéressée à raison de cette agression.
Sur l’indemnisation :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme B… :
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertises :
La somme de 600 euros dont le remboursement est sollicité par le FGTI est justifiée par la production d’une facture établie par le docteur C… qui a assisté la victime lors de l’expertise médicale ordonnée par la CIVI. Dès lors, le FGTI est fondé à demander la condamnation de l’AP-HM à lui rembourser cette somme.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels
Il résulte de l’instruction que le FGTI a versé à Mme B… une somme de 1 149,14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Selon les indications non contredites du rapport d’expertise médicale, la période d’arrêt temporaire de l’activité professionnelle de Mme B…, médicalement justifiée par les lésions imputables à son agression, court du 7 septembre 2018 au 22 janvier 2019. Mme B… a perçu les trois mois précédents son agression un salaire moyen net de 2 181,57 euros comprenant les primes de nuit versées sur la période. Ainsi, elle aurait dû percevoir pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019 une rémunération totale de 10 907,85 euros. Ayant effectivement perçu une somme de 10 355,01 euros, le montant de la perte de gains professionnels actuels subie par Mme B… doit être fixée à 552,84 euros. Il sera fait droit à la demande de remboursement du FGTI à hauteur de ce montant.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de Mme B… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B…, en lien avec l’agression dont elle a été victime a été partiel à 25 % du 7 septembre 2018 au 7 novembre suivant, soit pendant 62 jours puis de 10 % du 8 novembre jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 19 septembre 2019, soit pendant 315 jours. Ce préjudice sera justement fixé à la somme de 846 euros au versement de laquelle l’AP-HM sera condamnée.
S’agissant des souffrances endurées :
Le FGTI a servi à Mme B… une somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation. L’expert a évalué celles-ci à 2,5 sur une échelle de 7 en indiquant qu’elles tiennent compte des douleurs physiques, des soins de rééducation et du suivi psychologique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Le FGTI a servi une somme de 500 euros à la victime en réparation du préjudice esthétique. Le rapport d’expertise médicale qui l’évalue à 1 sur une échelle de 7 pour une période du 7 septembre au 7 octobre 2018 en raison de l’ecchymose péri-orbitaire gauche. Il résulte du même rapport que Mme B… a porté un collier cervial en continu pendant 7 jours puis la journée pendant 10 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en la fixant à 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, née le 27 août 1990, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en lien exclusif avec l’agression dont elle a été victime, prenant en compte les séquelles cervicales à hauteur de 2 % et les séquelles psychiques à hauteur de 1 %. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé fixée au 19 septembre 2019, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 573 euros. L’AP-HM doit être condamné à verser au requérant cette somme.
En ce qui concerne les frais d’avocat exposés devant la CIVI :
Les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de la personne tenue à la réparation du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens ont été exposés dans une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec ce dommage.
Le FGTI a versé à Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il est constant qu’elle correspond aux frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci devant la CIVI, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’AP-HM. Dès lors, le FGTI est fondé à demander le remboursement de cette somme à l’AP-HM.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser au FGTI la somme totale de 9 571,84 euros
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le FGTI a droit aux intérêts au taux légal sur le montant auquel l’AP-HM est condamnée à compter du 28 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par l’AP-HM. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 août 2023. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FGTI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’AP-HM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 9 571,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 28 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’AP-HM versera au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’AP-HM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, à l’assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOEL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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