Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2600620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer en vue de la remise de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant turc né le 10 août 1986, M. A… s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 7 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 10 juillet 2025. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 8 janvier 2026, l’informant de ce qu’une carte de résident, valable du 9 janvier 2026 au 8 janvier 2036 était en cours de fabrication et de ce qu’il serait prochainement invité à la retirer. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer en vue de la remise de la carte de résident.
3. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans, valable à compter du 9 janvier 2026, il ne résulte pas de l’instruction que le titre de séjour prévu à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait parvenu en préfecture en provenance de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) au terme du processus de production. Eu égard au délai habituel de fabrication d’un titre de séjour, estimé à un mois, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’utilité.
4. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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