Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 sept. 2025, n° 2506515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Manon Maony, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte nationale d’identité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de carte nationale d’identité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, directement à son endroit.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dans la mesure où elle a déposé, le 6 juin 2025, un dossier complet de demande de délivrance de carte nationale d’identité et où elle n’a été rendue destinataire d’aucune lettre de la préfecture mentionnant, conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, les pièces ou informations manquantes et le délai pour les transmettre, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 6 août 2025 ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’à défaut d’être en possession d’une carte nationale d’identité, elle ne peut se déplacer librement en France et voyager dans l’espace Schengen et elle ne peut faire valoir ses droits en France, notamment son droit à la protection sociale, son droit au logement et son droit à exercer un emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle méconnaît les dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et est entachée d’une erreur de droit, puisqu’elle a suffisamment justifié de sa nationalité française par la production du jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Brest et que le préfet a ajouté une condition à la loi en exigeant la production d’un certificat de nationalité.
Vu :
— la requête n° 2506514 enregistrée le 26 septembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicité, née le 6 août 2025, du préfet du Finistère ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, dans sa version désormais en vigueur : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I.-En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / (…) Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
7. Si Mme A… entend contester la décision implicite, qui serait née le 6 août 2025 et qui résulterait du refus de lui délivrer la carte nationale d’identité, pour laquelle elle a déposé une demande, le 6 juin 2025, auprès des services de la commune de Brest, il résulte de l’instruction que par courrier du 11 septembre 2025, le préfet du Finistère l’a informée, par l’intermédiaire de son conseil, que sa demande demeurait en cours d’instruction, dans l’attente de la production d’un certificat de nationalité française. L’intéressée ne conteste pas avoir été destinataire dès le 26 juin 2025, ainsi qu’il ressort des termes du courrier du préfet, de cette demande de justificatif supplémentaire. Dans ces conditions, au regard des termes de ce courrier du 11 septembre 2025, Mme A… ne saurait utilement soutenir que les services municipaux refusent d’instruire sa demande et, en tout état de cause, que le préfet du Finistère aurait opposé une décision implicite de refus à sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité. Dès lors, ses conclusions aux fins de suspension dirigées contre une décision inexistante sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite du 6 août 2025 du préfet du Finistère doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur l’aide juridictionnelle :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement (…) ».
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la requête de Mme A…, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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