Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 déc. 2025, n° 2503733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 3 novembre 2025 jusqu’au 15 décembre suivant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à ordonner la mainlevée d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation de la part du directeur interrégional des services pénitentiaires, régulièrement publiée selon des modalités adaptées aux détenus ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas la prise en compte de son état psychique, en méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011, dont les dispositions sont invocables dès lors qu’elle comporte des lignes directrices ; la décision ne justifie pas en quoi il ne pourrait être placé en régime ordinaire de détention ;
- en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à la prolongation de son placement à l’isolement et en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire et de présenter des observations, le directeur interrégional des services pénitentiaires a violé ses droits de la défense et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; aucun élément ne permet d’attester qu’il a effectivement été informé de la date et de l’objet de l’audience organisée à sa demande, et que le défaut de comparution n’est pas imputable à une difficulté quelconque, justifiant que l’administration la reprogramme ;
- la décision attaquée est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que l’avis du médecin n’a pas été recueilli ;
- le maintien à l’isolement ne peut légalement être fondé sur les mêmes motifs que le placement initial ;
- l’administration pénitentiaire n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité particulière, en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, de son état de santé et de sa personnalité ;
- depuis l’agression de personnels intervenue en octobre 2024, seuls des incidents oraux ont été relevés, et aucune violence physique, si bien que le maintien en détention ordinaire suffit à assurer la sécurité dans l’établissement ; l’administration a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure de prolongation de l’isolement n’est pas nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre dans l’établissement, au regard du profil pénal de M. C… et de son comportement en détention, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n°2503732 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025 à 13h30 en présence de Mme Brunet, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport :
en l’absence de M. C… et de son représentant ;
en l’absence du ministre de la justice et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. C…, qui est placé à l’isolement depuis le 20 décembre 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 8 octobre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 3 novembre 2025 jusqu’au 15 décembre suivant.
2. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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