Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 17 mars 2025, n° 2400626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 22 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire qui ont fait suite aux infractions récapitulées par la « décision 48 SI » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points correspondant à ces infractions et son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— il conteste les avis de contraventions ayant entraîné des pertes de points auprès de différents officiers du ministère public ; en cas de « classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents » les décisions de retrait de points seront illégales ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI », le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. B demande l’annulation de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire et son titre de conduite.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :
2. Si M. B soutient qu’il a contesté les avis de contraventions ayant entraîné des pertes de points auprès de différents officiers du ministère public, il n’apporte, en tout état de cause, ni pièce ni élément à l’appui de ses allégations.
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
En ce qui concerne l’infraction commise le 7 novembre 2020 :
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, que l’infraction commise le 7 novembre 2020 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique de cette infraction comportant l’identité du requérant et sa signature. La production de cette pièce suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de points afférente à cette infraction.
En ce qui concerne les infractions commises les 16 juillet 2022, 23 juillet 2022 et 21 décembre 2022 :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
7. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 16 juillet 2022, 23 juillet 2022 et 21 décembre 2022, relevées par radar automatique, n’ont pas donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit trois attestations de paiement établies par la trésorerie, attestant que M. B a acquitté les sommes correspondant à ces amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, M. B qui ne démontre pas qu’il aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets, doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points afférentes à ces infractions.
En ce qui concerne les infractions commises les 16 octobre 2022, 4 octobre 2022, 18 novembre 2022, 8 février 2023, 21 février 2023 et 31 mars 2023 :
8. En l’espèce, il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que les infractions commises les 16 octobre 2022, 4 octobre 2022, 18 novembre 2022, 8 février 2023, 21 février 2023 et 31 mars 2023 par M. B, consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, sont de même nature que celles commises les 16 juillet 2022, 23 juillet 2022 et 21 décembre 2022. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces dernières infractions et le paiement de ces amendes suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Eu égard au caractère récent de ces amendes par rapport aux infractions commises les 16 octobre 2022, 4 octobre 2022, 18 novembre 2022, 8 février 2023, 21 février 2023 et 31 mars 2023, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » :
9. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points successives ayant été rejetées, le solde de points du permis de conduire de M. B reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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