Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2303793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303793 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) d'Ille-et-Vilaine, CAF d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant de 1 125,39 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2021 et avril 2022 inclus ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle cet organisme ne lui en a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de de 562,70 euros ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
— ses salaires n’ayant pas changé, il ne comprend pas les motifs de sa dette ni pourquoi ses aides sociales ont pu légèrement augmenter ;
— il a toujours transmis ses déclarations dans les temps requis et a transmis à la CAF ses bulletins de salaire de l’année 2021 ; la CAF ne saurait dès lors lui reprocher une quelconque illégalité et une déclaration tardive de plus de six mois ;
— il est donc de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte de la pension alimentaire perçue au cours de l’année 2021 pour un montant total de 1 791 euros et que M. B n’a cependant pas déclarée ;
— la situation du requérant ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, M. B n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 403,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant de 1 125,39 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2021 et avril 2022 inclus. À titre subsidiaire, le requérant demande l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle cet organisme ne lui en a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de de 562,70 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité () ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . L’article R. 843-1 précise que : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la créance de prime d’activité en litige, d’un montant de 1 125,39 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2021 et avril 2022 inclus, résulte de la prise en compte par la CAF de la pension alimentaire perçue par M. B durant l’année 2021 pour un montant total de 1 791 euros. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4, tels que les pensions alimentaires, pris en compte dans la détermination des droits d’un allocataire sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié, en l’espèce les pensions alimentaires que M. B est susceptible d’avoir perçu en 2019. Par suite, en tenant compte de celles perçues en 2021 pour la détermination des droits du requérant en 2021 et 2022, la CAF d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit. Il suit de là que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine lui a confirmé cette créance.
4. D’autre part, l’annulation de cette décision implique qu’il soit enjoint à la CAF d’Ille-et-Vilaine de restituer au requérant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes susceptibles d’avoir été prélevées sur ses prestations ainsi que celles remboursées par celui-ci au titre de la créance mise par erreur à sa charge.
5. Enfin, l’annulation de cette créance rend sans objet les conclusions subsidiaires de M. B tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2023 et à ce que le tribunal lui accorde la remise gracieuse totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête relatif au défaut de motivation invoqué, que la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine a confirmé à M. B la créance de prime d’activité en litige doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d’activité en litige est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de restituer au requérant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes susceptibles d’avoir été prélevées sur ses prestations ainsi que celles remboursées par celui-ci au titre de la créance de prime d’activité mise par erreur à sa charge.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2023 et à la remise gracieuse totale de cette créance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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