Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2600729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 19 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône, et notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…. Il mentionne que M. B…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, étant précisé que sa famille réside en Algérie, que l’intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni circonstances humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet, que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive ses études dans son pays d’origine où résident ses parentes et sa fratrie. Par ailleurs, l’arrêté vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. B…, est ainsi suffisamment motivé conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, M. B… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle, que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, que le 5) de l’article 6 et l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ont été méconnus, que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et qu’il a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale auprès de son père, fréquemment présent en France, qu’il justifie de la poursuite sérieuse de ses études supérieures et que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus. Ces moyens, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite à l’exception de l’arrêté contesté et d’une attestation du consulat général d’Algérie datée du 28 décembre 2024 selon laquelle aucun document de voyage n’a été délivré à ce jour à l’intéressé, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de destination n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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