Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2306437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde, d’un montant de 13 970,03 euros, d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 15 576,82 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023.
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, partielle ou totale.
Elle soutient que :
- elle n’a pas déclaré sa séparation de fait à la caisse d’allocations familiales car elle pensait qu’il lui fallait obtenir au préalable un jugement de divorce, lequel n’a été prononcé que le 8 avril 2021 au Togo aux termes d’une procédure particulièrement éprouvante, et ne lui a été notifié que le 28 juin 2022, le certificat de non opposition ni d’appel ne lui ayant été délivré que le 4 novembre suivant ;
- le revenu de solidarité active était la seule ressource qu’elle percevait lorsqu’elle est allée au Togo avec sa fille, son nouveau conjoint et leur enfant, pour finaliser son divorce, circonstance qui a retardé son retour en France au mois de mai 2023 ;
- elle a conscience qu’elle a manqué à son devoir de déclaration de sa situation auprès de la caisse d’allocations familiales ;
- elle se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte de la véritable situation familiale de la requérante et de ses séjours à l’étranger d’une durée supérieure à 18 mois ;
- la requérante a agi de mauvaise foi, n’a en tout état de cause pas justifié d’une situation de précarité et n’établit pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
2. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu’il a délibérément commises dans l’exercice de son obligation déclarative.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, a renseigné une demande de revenu de solidarité active le 17 octobre 2017, a déclaré à cette occasion être mariée avec M. A… depuis le 16 juillet 2016, et a systématiquement confirmé cette situation dans ses déclarations des 3 juin 2021, 1er juillet 2021, 4 octobre 2021, 20 janvier 2022, 3 février 2022, 2 avril 2022, 4 juillet 2022, 3 octobre 2022, 5 janvier 2023, 18 avril 2023. L’instruction révèle toutefois que la requérante a été séparée de fait à compter du 4 avril 2020, qu’elle a été en situation de concubinage avec son nouveau conjoint à compter du 1er juillet 2021, avec lequel elle a par ailleurs vécu au Togo du 15 novembre 2021 au 13 mai 2023 ainsi qu’il ressort notamment de ses propres déclarations à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine du 5 juin 2023 et du procès-verbal de la commission RSA de ce département qui s’est réunie le 28 septembre 2023 afin d’examiner sa demande de remise gracieuse. En outre, la requérante, qui a donc renseigné de fausses déclarations durant près de deux ans, reconnaît elle-même dans sa requête avoir délibérément omis d’informer la caisse d’allocations familiales « par peur de nous retrouver totalement démunis ». Enfin, les éléments dont se prévaut Mme B… relativement à sa situation familiale passée et à son divorce ne la dispensaient pas d’informer son organisme gestionnaire des changements intervenus dans sa situation familiale et de ses séjours à l’étranger d’une durée supérieure à 18 mois, la requérante n’ayant d’ailleurs pas omis de déclarer la naissance de son second enfant. Par suite, Mme B… doit être regardée comme ayant délibérément agi afin de percevoir des prestations dont elle savait ne pouvoir bénéficier et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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