Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2104403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 1er juillet 2022, Mme Q J, M. L H, Mme E H, M. R B, Mme D B, représentés par Me Manhes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable en vue d’une division parcellaire délivré le 2 septembre 2019 par le maire de la commune de Mouxy au profit de Mme A et de M. et Mme T ;
2°) d’annuler l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable en vue d’une division parcellaire délivré le 12 septembre 2019 par le maire de la commune de Mouxy au profit de Mme N ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mouxy a délivré un permis de construire au profit de M. et Mme F pour la réalisation d’une maison individuelle ;
4°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mouxy a délivré un permis de construire au profit de M. et Mme P pour la réalisation d’une maison individuelle, ainsi que le rejet du recours gracieux formés à l’encontre de ces décisions ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mouxy et des pétitionnaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les projets étaient soumis à permis d’aménager en vertu de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et ne pouvaient pas faire l’objet d’une simple déclaration préalable ;
— les décisions de non opposition à déclaration préalable méconnaissent l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme adopté le 9 octobre 2019, un sursis à statuer aurait dû leur être opposé ;
— les permis de construire sont illégaux du fait de l’illégalité des décisions de non-opposition à déclaration préalable ;
— le signataire des permis de construire était incompétent pour ce faire ;
— les permis de construire méconnaissent l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme faute de documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et de notice ;
— ils méconnaissent l’article A 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— à titre subsidiaire, ils méconnaissent les articles UD 3 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme, le permis de construire délivré le 19 février 2021 méconnait l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, le permis de construire délivré le 15 février 2021 méconnait les articles UD 10 et UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré les 24 juillet 2021, Mme M V conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021, 9 juin et 22 septembre 2022, la commune de Mouxy, représentée par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a retiré les arrêtés des 19 février et 15 mars 2021 ;
— la requête est irrecevable faute de lien suffisant entre les différentes décisions attaquées pour être contestées par une même requête ;
— elle est tardive ;
— elle est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, Mme I N, représentée par Me Locatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— elle est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, Mme Q J, M. L H, Mme E H, M. R B, Mme D B déclarent se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 15 et 19 février 2021 et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Gerin, substituant Me Manhes, avocat des requérants, de Me Plenet, assistée de M. S, élève-avocat, avocate de la commune de Mouxy et de Me Jugue, avocate de Mme N.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2019, le maire de la commune de Mouxy a délivré à Mme A, M. et Mme T un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant sur une division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C numéros 157 et 158. Le 19 février 2021, le maire a délivré à M. et Mme P un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur ces parcelles.
2. Le 12 septembre 2019, le maire a délivré à Mme N un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant sur une division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C numéros 155 et 156. Le 15 mars 2021, le maire a délivré à M. et Mme F un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur les parcelles issues de cette division.
3. Dans la présente instance, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation des arrêtés des 2, 12 septembre 2019, 19 février et 15 mars 2021, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté expressément leur recours gracieux le 6 mai 2021.
Sur le désistement partiel :
4. Dans leur mémoire enregistré le 17 février 2022, les requérants abandonnent expressément leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de permis de construire. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions en annulation présentées contre les arrêtés des 2 et 12 septembre 2019 et le rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ». L’article A. 424-18 de ce code prévoit : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
7. Les défendeurs produisent à l’appui de leur fin de non-recevoir des photos de panneaux comportant l’ensemble des mentions requises en vertu des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme concernant d’une part l’arrêté du 2 septembre 2019 et d’autre part l’arrêté du 12 septembre 2019, ainsi que six attestations suivant lesquelles ces panneaux ont été installés visiblement sur les terrains d’assiette des projets de division. Toutefois, il ne ressort pas des photos produites au dossier, prises en plans serrés sur fond sombre d’une végétation dense, que ces panneaux fussent visibles de l’impasse du Taro ou du chemin du Chênes, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées supportent de la végétation susceptible d’altérer la visibilité depuis les voies desservant les terrains et que les attestations sont sérieusement contestées. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de maisons individuelles situées sur des parcelles limitrophes aux terrains d’assiettes des projets de division parcellaire en vue de construire en cause. Les arrêtés de non opposition contestés sont ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des bien détenus par Mme J, M. et Mme H et M. et Mme B, voisins immédiats.
10. En dernier lieu, les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. En l’espèce, les demandes d’annulation sont formulées à l’encontre des arrêtés des 2 et 12 septembre 2019 de non-opposition à déclaration préalable portant tous deux sur une division en vue de construire sur des terrains contigus et sont soutenues par des moyens identiques. Elles présentent entre elles un lien suffisant. Par suite, la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () ». Et l’article L. 153-11 du même code prévoit que : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 novembre 2014, le conseil communautaire de Grand Lac Communauté d’agglomération a décidé de prescrire l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors du conseil communautaire du 8 décembre 2016. Par une délibération du 28 novembre 2018, le conseil communautaire a tiré de bilan de la concertation et arrêté le projet du PLUi. Ce plan, qui sera approuvé par délibération du 24 octobre 2019, disposait ainsi d’un état d’avancement suffisant lors de la délivrance de certificats d’urbanisme opérationnels positifs le 5 avril 2019 concernant la parcelle cadastrée section C numéro 155 et le 5 juin 2019 concernant la parcelle cadastrée section C numéro 157.
13. En l’espèce, les projets en litige consistent en la division des parcelles cadastrées section C numéros 157 et 158 en un lot à bâtir de 900 mètres carrés concernant l’arrêté du 2 septembre 2019 et des parcelles cadastrées section C numéros 155, 156 en deux lots à bâtir de 550 et 590 mètres carrés concernant l’arrêté du 12 septembre, en vue d’y construire des maisons d’habitation. Compte tenu de l’état d’avancement du futur PLUi, dont le projet de règlement restreint les constructions nouvelles à destination de logement aux seuls logements de fonction nécessaires au gardiennage des activités ou équipements présents d’une surface de plancher maximale de 30 mètres carrés, et du projet de classement en zone agricole de la totalité des parcelles concernés, les projets en litige sont ainsi susceptibles de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que le maire de Mouxy a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 2 et 12 septembre 2019 portant non-opposition à déclaration préalable. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier l’illégalité des décisions en litige.
Sur les frais liés au litige :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Mouxy et Mme N doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Mouxy à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés des 19 février et 15 mars 2021.
Article 2 :Les arrêtés des 2 et 12 septembre 2019 sont annulés.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme Q J au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme K et W T, à Mme I N, à Mme M V, à M. et Mme U et C F, à M. et Mme R et O P et à la commune de Mouxy.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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