Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme C B épouse A demande au tribunal de lui transmettre, si possible par courriel, " un justificatif [attestant qu’elle] fai[t] un recours pour arrêter la procédure de remboursement des impôts le temps de la procédure ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, adjointe territoriale du patrimoine principale de 1ère classe affectée sur un emploi de surveillante des cimetières de la ville de Marseille, a été victime, le 26 septembre 2023, d’un accident reconnu imputable au service (entorse de la cheville et du genou droits, cervicalgie). Par une décision du 24 février 2025, suivant l’avis émis le 21 janvier 2025 en séance plénière par le conseil médical, le maire de Marseille a fixé la date de consolidation de cet accident au 2 septembre 2024. Mme B épouse A a contesté cette décision en formant, par un courrier du 7 mars 2025, reçu le 10 mars 2025, un recours gracieux dans lequel elle a notamment précisé que sans réponse de la ville de Marseille, elle se verrait dans l’obligation de saisir le tribunal administratif d’un recours. Placée en position de congé de maladie à demi traitement à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à nouvelle décision à intervenir par un arrêté n° 2025/05082 du 7 février 2025 du maire de Marseille, Mme B épouse A a reçu un courrier du 25 février 2025 par lequel les services de la ville l’ont informée qu’un titre de recette d’un montant de 2 516 euros allait être émis à son encontre pour le recouvrement d’un indu de rémunération au titre de la période du 2 décembre 2024 au 31 janvier 2025 en raison de la régularisation avec effet rétroactif de sa situation administrative résultant de son passage à demi-traitement. Elle a ensuite reçu ce titre de recette annoncé, émis le 6 mars 2025 sous le n° 2838. Si, par la présente requête, Mme B épouse A demande au tribunal de lui transmettre, si possible par courriel, " un justificatif [attestant qu’elle] fai[t] un recours pour arrêter la procédure de remboursement des impôts le temps de la procédure ", elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme B épouse A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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