Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2408060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 11 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 mai 2024 de classement sans suite de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à défaut, la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfecture de Seine-et-Marne s’est crue en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cette requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me De Grazia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1988, qui est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 février 2022 sur la plateforme démarches simplifiées. Le 18 mai 2024, il a été rendu destinataire d’un courriel de « réponse du service des étrangers » lui indiquant que sa « demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de cerfa de demande d’autorisation de travail » et qu’il était invité « à transmettre un dossier complet réactualisé par voie postale muni du présent mail ». Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ou de la décision implicite de rejet de cette demande révélée par ce courriel.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance, que sa demande de régularisation déposée sur la plateforme démarches simplifiée était accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son examen. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, contre laquelle la présente requête doit être regardée comme dirigée.
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du courriel en date du 18 mai 2024 est inopérant à l’encontre de la décision implicite de rejet contestée, qui est regardée comme prise compétemment par l’autorité saisie, et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». M. A… ne produit aucune demande de communication des motifs et ne précise pas à quelle date il aurait effectué cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, à l’appui duquel le requérant ne saurait utilement critiquer les termes du courriel précité du 18 mai 2024 qui constitue une simple correspondance dépourvue de valeur juridique, doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut ainsi qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que le courriel du 18 mai 2024 est, comme indiqué auparavant, dépourvu de toute valeur juridique, que la décision implicite de rejet contestée serait fondée sur l’absence de production d’un formulaire d’autorisation de travail. Dès lors, les moyens tirés de ce que ladite décision serait entachée d’un défaut de base légale et de ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée du fait de cette absence de production ne peuvent donc qu’être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il était présent plus de sept années en France, qu’il y exerce une activité professionnelle depuis de nombreuses années lui permettant de subvenir à l’ensemble de ses besoins, et qu’il démontre avoir incontestablement fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie pas de la continuité du séjour dont il se prévaut, est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas ne plus disposer d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de vingt-six ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité, ni de la moindre insertion particulière. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. A… ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas en tout état de cause de caractère réglementaire. Cependant, bien que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A… est célibataire et sans enfant sur le territoire français qu’il a rejoint étant majeur et n’y établit l’existence d’aucune attache familiale ni d’aucune insertion particulière. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut des multiples emplois occupés en intérim depuis 2015 en tant que manutentionnaire, préparateur de commandes, cariste et contrôleur flasheur et des fiches de paie correspondantes, ces circonstances ne justifient pas une mesure de régularisation sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet. Enfin, il produit des attestations de Pôle Emploi faisant état de ce qu’il serait « ressortissant français ». Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant implicitement sa demande de régularisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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