Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2507572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dubreux, demande au juge des référés :
1°) prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé portant autorisant de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer le rendez-vous sans délai, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre fin au blocage de son espace personnel ANEF afin qu’il puisse renouvellement son titre de séjour et se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction maintenant ses droits ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce déblocage sans délai, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 20 juin 1981, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2025. Il expose avoir sollicité en vain un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il demande à titre principal au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé portant autorisant de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il est constant que la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. B a expiré 25 juin 2025. Il justifie, par les pièces qu’il produit, et il n’est pas contesté, que M. B fait face à un blocage de son compte sur le site de l’ANEF et qu’il n’a pas été en mesure, à ce jour, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne et n’a pas davantage pu obtenir de rendez-vous en préfecture en dépit de ses multiples démarches. Or, il résulte de l’instruction que cette situation expose M. B à un risque de licenciement, alors qu’il travaille en qualité d’opérateur polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour et de le munir, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Mine ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Togo ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Allégation ·
- Délai ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure
- Corse ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Collectivités territoriales ·
- Appel en garantie ·
- Piéton ·
- Maire ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aviation ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Administrateur ·
- Impôt ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours ·
- Recette ·
- Maire ·
- Courriel ·
- Cimetière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.