Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2600641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier et le 6 février 2026, la commune de Manosque, agissant par le maire en exercice, et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, agissant par le représentant légal en exercice, représentés par Me Juan demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à tous les propriétaires de véhicules, immatriculés ou non immatriculés, biens (cabanes, mobil’homes, caravanes, etc..) et autres objets et aux occupants sans droit ni titre à libérer de leur personne, de tout occupant de leur chef et de tout leur bien, les terrains appartenant à la commune de Manosque cadastrés section CB n° 35 et n° 37 en sa partie sud, sans délai, sous astreinte de 1 000 euros, par personne et par véhicule ou par bien de toute nature, par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de les autoriser à faire procéder par un commissaire de justice aux opérations de libération des lieux, avec le concours de la force publique et le cas échéant d’un serrurier ou d’une dépanneuse.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
Par deux mémoires enregistrés le 19 février 2026, M. E… A…, M. F… C… et Mme G… D…, représentés par Me Candon concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que l’occupation a été réalisée avec l’autorisation de la commune et que la demande fait l’objet d’une contestation sérieuse
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
-
Le président du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Picazo, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Doblado, représentant la commune de Manosque et la communauté d’agglomération qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient que la parcelle n° 37 mise par la commune à la disposition de la communauté d’agglomération, à usage d’aire permanente de stationnement de gens du voyage itinérant et que les conditions d’occupation de la parcelle n° 35 compromette l’usage de cette dépendance de la voirie routière
- et celles de Me Candon représentant M. A… et les autres défendeurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la compétence :
1. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». La demande tendant à la libération de l’occupation de la parcelle cadastrée section CB n°35 concerne une dépendance de la voirie routière. Les conclusions concernant cette dépendance sont donc portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent rejetées pour ce motif.
2. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la société requérante à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Il n’entre pas d’avantage dans son office d’autoriser à user de la force en ayant recours à un serrurier, ou à une dépanneuse. Les conclusions à cette fin doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la libération de la parcelle cadastrée section CB n° 37 :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, aux termes du 3.2 Aires permanentes d’accueil du schéma départemental 2023 du département des Alpes-de-Haute-Provence : « Aire de Manosque (40 places / 20 emplacements). L’aire est située quartier La Loubière (sud-ouest de Manosque). A noter que 22 logements sociaux C adaptés E ont été créés sur ce même secteur en 2010 (gérés par HPP). Suite à l’installation unilatérale d’un groupe de gens du voyage C semi-sédentaires E dès son ouverture en 2012, l’aire d’accueil ne peut plus accueillir de voyageurs conformément à sa destination initiale. Le site fonctionne en C auto-gestion E, le groupe s’étant raccordé aux installations de la ville prévues pour l’aire d’accueil et serait donc autonome au niveau des fluides. L’extension démographique s’est poursuivie ainsi que les activités économiques habituelles (ferraillage, etc.). Une réouverture semblait être évoquée en 2019 mais est restée sans suite à ce jour. » Aux termes de l’annexe 2 Données et statistiques/ observations et besoins du territoire du schéma : « 3 – Les besoins en aire d’accueil et de grands passages dans le territoire (…) Manosque Le site de La Loubière : Suite à l’installation unilatérale d’un groupe de gens du voyage à son ouverture en 2012, l’aire d’accueil ne peut plus accueillir de voyageurs conformément à sa destination initiale, elle a donc été fermée. ».
5. Il résulte des prescriptions mentionnées au point 2, que le site de l’aire d’accueil temporaire des gens du voyage qui avait été ouverte en 2012, sur une partie de la parcelle cadastrée section CB n° 37, alors que l’autre partie de la parcelle était destinée à l’accueil permanent, a été fermée et que la destination de l’ensemble de cette parcelle aire concerne désormais l’accueil permanent. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que les occupants de la partie sud de la parcelle ne soient pas installés de façon temporaire et utilisent les emplacements de façon permanent ne caractérise pas une utilisation qui ne serait pas conforme à la destination de la dépendance. Il résulte ainsi de l’instruction que les occupants dont l’expulsion est demandée occupent une aire d’accueil permanent des gens du voyage conformément à sa destination et qu’ainsi la demande d’expulsion les concernant se heurte à une contestation sérieuse.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et il ne résulte notamment pas des pièces produites par les requérantes, que l’occupation de la parcelle cadastrée section CB n°37 serait effectuée dans des conditions portant atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique. Il n’en résulte pas davantage que cette occupation serait en lien avec les agissements portant atteinte au fonctionnement du service public de la déchetterie ouverte à proximité de l’aire. Par suite, et au surplus les conditions relatives à l’utilité et à l’urgence de la mesure demandée ne sont pas remplies.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que les conclusions à fin d’injonction de libération de l’occupation de la parcelle cadastrée section CB n° 37 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la commune de Manosque et de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération relative à l’occupation de la parcelle cadastrée section CB n°35 et relative au concours de la force public, à l’emploi d’un serrurier et d’une dépanneuse, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Manosque et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, à E… A…, M. F… C… et Mme G… D….
Fait à Marseille le 19 février 2026 .
Le juge des référés,
Signé
J.-M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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