Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2523498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 août 2025 et le 5 février 2026 et une pièce non communiquée, enregistrée le 7 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sur les fondements de l’articles L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
-la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits des enfant du 20 novembre 1989 ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Mme B…, élève-avocate, en présence de Me Hagege, substituant Me Malik, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant indien, né le 24 février 1980, est entré en France en mai 2006 selon ses déclarations. Le 13 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France de manière continue au moins depuis 2009. Aussi, il fait valoir qu’il est actuellement employé en qualité de peintre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2022 après avoir occupé le même poste dans le cadre d’un précédent contrat à durée indéterminée de 2014 à 2022. Ainsi, M. A… établit, à la date de la décision attaquée, une durée de présence en France de l’ordre de 16 années, ainsi qu’une expérience professionnelle de l’ordre de près de 10 ans, d’un salaire brut mensuel au-dessus du SMIC et des perspectives professionnelles stables. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l’emploi occupé ainsi qu’à la durée et à la continuité de son insertion professionnelle, celui-ci est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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