Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2500400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500400 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de lui vernir en aide concernant sa demande de renouvellement de sa carte de résident dont la validité a expiré le 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B, de nationalité marocaine, était titulaire d’une carte de résident valable du 15 août 2014 au 14 août 2024, qui avait été acquise à la suite d’une demande de regroupement familial formé par son conjoint. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 29 juillet 2024 et l’administration lui a remis une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à résider en France, valable du 5 août au 4 novembre 2024. Dans sa requête, Mme B indique que depuis la remise de cette attestation, elle n’a toujours pas reçu de réponse de l’administration et déclare solliciter « l’aide » du tribunal. Elle ne formule toutefois aucune conclusion à fin d’annulation contre une quelconque décision. Or, il n’appartient pas au juge administratif de délivrer des consultations juridiques. Par suite, la requête est manifestement irrecevable.
3. Au surplus, à supposer même que la requête puisse être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de renouvellement de la carte de résident de l’intéressée, les deux seuls éléments dont Mme B se prévaut sont, d’une part, des difficultés pour élever ses enfants et percevoir des aides de la caisse d’allocation familiale et de la caisse de sécurité sociale et, d’autre part, la circonstance que son père, qui réside au Maroc, est très souffrant. Or, ces éléments sont inopérants au soutien d’une demande d’annulation d’un refus de regroupement familial.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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