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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2300150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300150 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2016, N° 16BX00285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 janvier 2023 et le 25 octobre 2024, Mme E G veuve B, Mme H B épouse C, Mme F B, et Mme J A épouse B, représentées par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser, au titre des préjudices qu’elles ont subis personnellement du fait du décès de D B, dû aux essais nucléaires effectués en Polynésie française, une somme totale de 770 082 euros en réparation des préjudices d’ordre patrimonial et extra patrimonial, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de leur demande d’indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la prescription de la créance ne peut leur être opposée dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale est la décision du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) du 26 octobre 2018 qui a reconnu le caractère radio induit du cancer qui a entrainé le décès de D B ;
— en ayant exposé leur proche à des rayonnements ionisants dans le cadre des essais nucléaires français, sans mesures de protection et de prévention, ce qui a causé sa mort des suites d’un cancer le 6 décembre 1989, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice subi par son épouse, Mme G veuve B, peut être évalué à 556 445 euros au titre du préjudice patrimonial et 70 000 euros au titre du préjudice moral ;
— le préjudice subi par sa fille, Mme H B, peut être évalué à 33 637 euros au titre du préjudice patrimonial et 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
— le préjudice subi par son fils, M. I B, décédé le 5 septembre 1995, au titre de l’action successorale, peut être évalué à 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
— le préjudice subi par Mme F B, fille de M. I B, peut être évalué à 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la créance est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sans qu’aucune cause interruptive du délai de prescription ne puisse être soulevée ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre la pathologie de D B, diagnostiquée 19 ans après son séjour en Polynésie française, et les essais nucléaires, n’est pas établi ; en outre, les sommes réclamées au titre du préjudice moral sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D B, appelé au service national, a été affecté, entre le 5 mai 1968 et le 14 mars 1969, sur des sites d’expérimentations nucléaires situés dans le pacifique, où il a servi en qualité de conducteur de camion, successivement à Tahiti et sur les atolls de Hao et de Fangataufa en Polynésie française. Un cancer du poumon lui a été diagnostiqué en 1988, dont il est décédé le 6 décembre 1989. Le 5 novembre 2010, complétée le 14 juin 2011, Mme E B, sa veuve, a déposé auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en qualité d’ayant-droit, une première demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis par son époux résultant de sa maladie sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par un arrêt n° 13BX01078 du 13 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mars 2013 qui avait rejeté cette demande de Mme B, au motif que D B bénéficiait d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie, et a enjoint au CIVEN d’adresser une proposition d’indemnisation à Mme B. Par une décision du 6 janvier 2016, le Conseil d’État a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un nouvel arrêt n° 16BX00285 du 25 octobre 2016, la cour a rejeté la demande de Mme B au motif que le risque de lien entre la maladie de M. B et les essais nucléaires français pouvait être regardé comme négligeable et, par suite, ne pouvait être retenu.
2. Mme E B a présenté une nouvelle demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et, le 22 janvier 2019, elle a accepté le protocole d’indemnisation transactionnelle du CIVEN proposant une somme de 49 974 euros pour l’indemnisation des préjudices subis par son époux résultant de sa pathologie. Puis, par une demande indemnitaire préalable en date du 19 septembre 2022, Mme E B, Mme H B, sa fille, Mme F B, sa petite-fille, agissant en leurs noms propres, ainsi que Mme J B, agissant en qualité d’ayant-droit de son défunt mari I B, fils de D B, ont sollicité de l’État l’indemnisation des préjudices personnels qu’ils estiment avoir subis en conséquence du décès de leur époux, père et grand-père. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée par le ministre des armées. Les consorts B contestent cette décision et demandent au tribunal de condamner l’État (CIVEN) à leur verser une somme totale de 770 082euros en réparation des préjudices d’ordre patrimonial et extrapatrimonial qu’ils ont subis personnellement du fait du décès de D B, leur époux, père et grand-père, qu’ils estiment dû aux essais nucléaires effectués en Polynésie française.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ». Enfin, selon l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que, le 5 novembre 2010, Mme B a adressé une demande au CIVEN tendant à être indemnisée, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Polynésie. Dès lors, dès la date de cette demande, Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle estime avoir subi en qualité d’épouse de la victime pouvait être imputable au fait de l’État, sans attendre l’issue du contentieux engagé devant les juridictions administratives dans le cadre de l’action fondée sur la loi du 5 janvier 2010. En outre, il n’est pas contesté que Mme H B, Mme F B et Mme J A, majeures à cette date, disposaient des mêmes indications suffisantes selon lesquelles le dommage qu’elles estiment avoir subi à titre personnel, en qualité de fille, petite-fille et ayant-droit du fils de la victime, pouvait être imputable au fait de l’État, dès le 5 novembre 2010. Ainsi, en application des dispositions précitées, la réparation des préjudices personnels des ayants droit de D B ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
6. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que rappelé, les requérantes ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels par un courrier du 19 septembre 2022 adressé au ministre des armées et n’ont accompli aucun acte interruptif du délai afférent à la prescription de leur créance. En particulier, ils ne justifient pas avoir formé, en leur nom propre, et dans le délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2011, soit à partir du premier jour de l’année suivant le 5 novembre 2010, une demande d’indemnisation auprès de l’administration ou introduit un recours devant une juridiction en vue de faire condamner l’État dans le cadre d’un recours en responsabilité pour faute afin d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels. La circonstance que la demande d’indemnisation formée le 5 novembre 2010 par Mme E B a été rejetée, et que le CIVEN n’a conclu que le 26 octobre 2018 qu’il n’était pas exclu que D B ait été exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, est sans incidence sur la connaissance par les intéressées de l’origine du dommage dont elles demandent réparation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’ainsi que l’oppose le ministre en défense, la créance dont se prévalent les requérantes était prescrite à la date de leur demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que les consorts B demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G veuve B, à Mme H B épouse C, à Mme F B, à Mme J A épouse B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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