Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2026, n° 2516646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Madame A… épouse C… une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
A titre subsidiaire,
3°) d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Madame A… épouse C…, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
- l’auteur de l’acte en litige est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
- elle a méconnu l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a également méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 janvier au
4 avril 2026 a été délivrée à la requérante.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2516645.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 janvier2026, à 14h30, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Gagliardini pour Mme A… épouse C….
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1994, est entrée en France munie d’un visa de type D valable jusqu’au 11 février 2024 portant la mention « vie privée et familiale – regroupement familial » qui lui a été délivré au titre de sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée en janvier 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 25 décembre 2025, compte tenu de l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône dans un délai de quatre mois, lequel a fait suite à la réponse qu’elle a apportée le 25 août 2025 au complément d’information sollicitée le 13 aout 2025, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 janvier au 4 avril 2026. Toutefois, la délivrance le 5 janvier 2026 d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de la requérante qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. La décision en litige a pour effet de placer Mme A… épouse C…, dont le visa D est expiré depuis le 11 février 2024, dans une situation irrégulière, alors qu’elle a été admise en France, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, où réside son époux en situation régulière et avec qui elle est mariée depuis le 12 février 2022. Par ailleurs, la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande déposée en janvier 2024 la place dans une situation de précarité. Par suite, la requérante doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardé comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A… épouse C… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour, une attestation de prolongation permettant l’exercice d’une activité professionnelle lui ayant été octroyée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… épouse C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… épouse C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… A… épouse C… en prenant une nouvelle décision explicite sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à
Me Gagliardini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière
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