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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2317901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 27 mars 2024, la société par actions simplifiée EFFY, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison du rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 résultant des rectifications notifiées à la société Certinergy au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration a insuffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure est irrégulière, dès lors que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est déclarée à tort incompétente au motif que la société Certinergy serait la seule habilitée à pouvoir la saisir ;
— la société Certinergy n’a commis aucun acte anormal de gestion, de sorte que le rehaussement du résultat d’ensemble qui lui a été notifié résultant de la réintégration des sommes versées par la filiale Certinergy à deux de ses fournisseurs n’est pas justifié.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Groux, substituant Me Collet, représentant la société EFFY.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée EFFY, qui exerce une activité d’holding animatrice de groupe de sociétés, s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 26 février 2021 et au terme d’une procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts, le service ayant tiré les conséquences sur le bénéfice imposable de la société EFFY au titre de l’année 2018 des réductions de déficits notifiées à l’issue de vérifications de comptabilité qui ont concerné les exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 de trois de ses filiales. Ces impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 31 mars 2022, ont été contestées par la requérante par une réclamation du 22 juin 2022. En l’absence de réponse de l’administration, la société EFFY réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la société EFFY sollicite la décharge de l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2018, elle ne conteste, en réalité, que la partie du rehaussement de son bénéfice imposable résultant des rectifications notifiées à la société CERTINERGY au titre des années 2014 et 2015.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (). ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d’une manière générale, être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
4. Pour remettre en cause la déduction du bénéfice de la société CERTINERGY, membre du groupe fiscalement intégré dont la requérante était à la tête, des dépenses engagées par celle-ci pour l’acquisition, auprès des sociétés Nantaise Normes Habitat 44 (NH44) et Ouest Loire Étanchéité (OLE), de dossiers de travaux éligibles à la valorisation en certificats d’économie d’énergie (CEE) matérialisée par des factures établies entre les mois d’octobre 2014 et mai 2015, le service s’est fondé sur le caractère fictif de ces factures, qui ne correspondaient à aucune charge effective, mis en lumière par les investigations menées par les services de police dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le parquet du tribunal de grande instance de Nantes ayant révélé que les dossiers acquis étaient fictifs ou réglementairement non conformes et, partant, non éligibles aux CEE. La requérante fait valoir que l’acte anormal de gestion n’est pas caractérisé, dès lors que la réalité de l’achat des dossiers est établie et ne saurait être remise en cause pas leur caractère fictif ou non conforme, que ces dossiers ont donné lieu à la délivrance de CEE par le pôle national chargé de leur délivrance, qui ne les a pas remis en cause, qu’elle ignorait la fictivité ou la non-conformité des dossiers acquis et qu’elle est elle-même victime des agissements frauduleux de ses deux fournisseurs. En l’espèce, la fictivité ou la non-conformité des dossiers acquis auprès des sociétés NH44 et OLE n’implique pas nécessairement, sauf à ce que le comportement de la société, résultant notamment de la connaissance de la fraude, de sa participation à la fraude ou de sa négligence démontre des agissements contraires à l’intérêt de son exploitation, que les factures dont la déduction a été remise en cause présentent elles-mêmes un caractère fictif ou que les frais supportés ne correspondent pas à une charge effective. A cet égard, il n’est pas contesté par l’administration que la société CERTINERGY a acquis des dossiers de travaux éligibles aux CEE auprès des deux sociétés précitées, qu’elle en acquitté le prix indiqué sur les factures et que ces dossiers lui ont permis d’obtenir auprès du pôle national compétent la délivrance de CEE, non remis en cause à l’issue de la découverte des faits d’escroquerie pour lesquels une enquête préliminaire a été diligentée. En particulier, contrairement à ce que soutient l’administration, la contrepartie des facturations litigieuses ne résidait pas dans la réalisation ou l’achèvement des travaux mais dans la transmission, non contestée, de dossiers éligibles aux CEE. Par ailleurs, la qualité de victime directe des fraudes commises par les sociétés NH44 et OLE a été reconnue à la requérante dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de ces deux sociétés, comme le démontre les termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 27 mars 2023, de sorte que les dépenses comptabilisées comme charges ne peuvent être regardées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Ainsi, si les dossiers présentaient un caractère fictif ou réglementairement non-conforme, il n’en va pas de même des factures acquittées par la société CERTINERGY, qui correspondaient à une charge effective supportée par la société, laquelle a pu, à bon droit, en déduire le montant de son résultat imposable.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société EFFY est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison du rehaussement de son bénéfice imposable résultant des rectifications notifiées à la société CERTINERGY au titre des années 2014 et 2015.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement à la société EFFY de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société EFFY est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison du rehaussement de son bénéfice imposable résultant des rectifications notifiées à la société CERTINERGY au titre des années 2014 et 2015.
Article 2 : L’État versera à la société EFFY la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée EFFY et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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