Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2416399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, a sollicité le 29 mars 2023, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 16 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation du requérant, s’est fondé pour prendre cette décision et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision en litige est illégale dès lors qu’elle est intervenue postérieurement au délai de six mois, à compter du dépôt du dossier complet, imparti à l’administration pour statuer sur la demande de regroupement familial, prévu par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’il était, au demeurant, loisible au requérant de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’illégalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;(…). ».
5. Le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, n’aurait pas pris en compte les revenus perçus au titre de l’allocation pour adulte handicapé et il fait valoir que l’installation électrique de son logement est, contrairement à ce qu’a relevé le préfet, conforme. Toutefois, pour refuser la demande de regroupement familial présentée devant lui, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur le motif de ce que le logement de M. B… n’est pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées en raison de la dégradation du mur de la cuisine. Le requérant ne conteste pas ce motif qui a pu, à lui seul, légalement fonder la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France selon ses dires depuis 2004, s’est marié, au Cameroun, le 5 mai 2022, avec une compatriote dont il est depuis lors séparé et qu’il n’établit pas les liens entretenus avec elle depuis leur mariage. En outre, si le requérant, se prévaut de sa situation de handicap, il n’établit pas le besoin d’une assistance permanente par tierce personne. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
D. LamlihLe président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed AliLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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