Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 28 mai 2025, n° 2205096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2022 et le 29 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Béchard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’information concernant les risques encourus à son poste de travail pendant la crise sanitaire, par ailleurs, non formalisés dans un engagement contractuel conclu avec la direction du centre pénitentiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l’article R. 57-9-2 du code de procédure pénale, dès lors qu’il travaillait pendant la crise sanitaire en tant qu’auxiliaire au quartier arrivant alors qu’il est porteur du VIH et n’a disposé d’aucun acte d’engagement, ni même d’une fiche de poste liée à son emploi, et portant notamment sur les contraintes, ses obligations et ses conditions de travail ;
— ce poste lié à la désinfection le mettait en contact direct avec des zones potentiellement contaminées par le Covid 19 et présentait donc un risque pour sa santé, notamment dès lors que le risque de décès par le Covid 19 est plus important pour les personnes porteuses du VIH ;
— l’absence d’engagement contractuel et le défaut d’information sur la nature des risques encourus à son poste de travail lui ont nécessairement causé un préjudice moral ;
— ses fiches de paye n’ont été émises, que le 17 février 2021 et à sa demande ; son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 ne mentionne pas la répartition obligatoire qui doit être opérée au titre de la provision alimentaire, puis de la première part, affectée à l’indemnisation des parties civiles et créanciers d’aliments et au titre de la seconde part, au titre de la constitution du pécule de libération pour un salaire brut de 207,06 euros pour 102 heures de travail, soit un salaire minimal de 2,03 euros de l’heure ; enfin, ces mentions de fiche de paye sont erronées ;
— pour ce salaire supérieur à 200 euros, la part concernant l’indemnisation des parties civiles aurait dû être créditée de 1,412 euros alors que la part affectée au pécule libérable qui correspond à 10% du salaire brut aurait dû être créditée de 0,706 euros ; s’il n’est pas bénéficiaire de ces sommes (sauf pour le pécule de libération) qui devaient être prélevées sur son salaire brut du mois de décembre 2020, la violation de ces dispositions participent à la caractérisation d’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice moral dont il se prévaut n’est pas établi.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 30 avril 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 28 août au 9 décembre 2020. Il a travaillé au quartier arrivant pendant la période de la crise du Covid 19 en qualité d’auxiliaire de 3ème classe. Par un courrier recommandé du 7 juin 2022, le requérant a formé une réclamation préalable indemnitaire en réparation du préjudice allégué justifié par le risque inhérent à cette activité qui l’a exposé à un risque plus élevé de contracter la pandémie. Une décision implicite de rejet est née le 9 août 2022. Par la présente requête, M. C demande à être indemnisé du préjudice allégué à hauteur de 2 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. C, qui soutient que le défaut d’information concernant les risques encourus à son poste de travail et la communication tardive de ses fiches de paie lui ont nécessairement causé un préjudice, doit être regardé comme invoquant la responsabilité pour faute de l’Etat.
En ce qui concerne le défaut d’information des risques encourus :
5. Aux termes de l’article R. 57-9-2 du code de procédure pénale, alors applicable : « Préalablement à l’exercice d’une activité professionnelle par la personne détenue, l’acte d’engagement, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste. / Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes ». Aux termes de l’article 717-3 du même code, alors applicable : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail (1) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ».
6. M. C soutient ne pas avoir reçu les informations précitées de l’article R. 57-9-2 du code du travail et qu’il aurait ainsi couru un risque pour sa santé. Toutefois, le requérant n’établit pas en quoi une méconnaissance préalable des fonctions inhérentes à son poste de travail, lui aurait fait perdre une chance de le refuser, voire d’y mettre fin. Il résulte également de l’instruction que M. C, qui n’y était pas tenu, a accepté de travailler 18 heures au mois d’octobre 2020, puis 120 heures et 102 heures lors des mois de novembre et décembre 2020, alors que, dès sa prise de fonction comme agent de désinfection il a nécessairement eu connaissance des éventuels risques de son poste de travail. Enfin, M. C, qui est pris en charge depuis 2013 pour un VIH, qui, d’ailleurs, ne présente plus de trace détectable, n’établit pas que le poste de travail occupé « lié à la désinfection » lui faisait courir un risque particulier. En tout état de cause, le requérant n’allègue pas, ni ne démontre avoir été contaminé par le virus de la Covid-19 pendant cette période. Dès lors, l’État n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité pour ce motif.
En ce qui concerne l’établissement des fiches de paye de M. C :
7. En premier lieu, aux termes de l’article D. 320 du code de procédure pénale : « Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n’excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l’occasion des fêtes de fin d’année. / Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu’à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités ». Aux termes de l’article D.320-1 du même code : « La première part, affectée à l’indemnisation des parties civiles et créanciers d’aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : -20%, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ». Aux termes de l’article D. 320-2 de ce code : « La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l’article D. 121-1 ». Enfin aux termes de l’article D.320-4 dudit code : « La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés ».
8. En second lieu, aux termes de l’article D.433-4 du code de procédure pénale, alors applicable : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». S’agissant de l’assurance maladie et maternité, l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe ainsi le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus et prévoit que cette cotisation est à la charge de l’employeur. S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus et l’article R. 381-105 dispose que « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration.() ». Enfin, en vertu de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / () « . En application de l’article L. 136-2 du même code, la contribution sociale généralisée est assise sur les revenus d’activité. Enfin le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version alors applicable, institue » une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article ".
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue, sont prises en charge par l’employeur, tandis que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent, en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale, entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
10. M. C soutient, d’une part, qu’il n’a pu avoir connaissance de ses fiches de paye et en vérifier le contenu et l’exactitude seulement après l’intervention de son conseil et que ces fiches de paye comporteraient des inexactitudes. Toutefois, il ne précise pas les inexactitudes dont seraient entachées ces fiches de paye et n’établit pas, par cette seule indication, la faute qu’aurait alors commise le centre pénitentiaire.
11. M. C soutient, d’autre part, que la fiche de paye du mois de décembre 2020 n’aurait pas mentionné la répartition de la rémunération de son travail entre l’indemnisation des parties civiles et créanciers d’aliments, la part affectée au pécule libérable et la part immédiatement disponible. Toutefois, après déduction faite de la CSG et de la CRDS qui incombent à M. C, la somme qui lui échoit est inférieure à 200 euros. Par suite l’administration pénitentiaire ne pouvait procéder à la répartition prévue aux articles D.320 et suivants du code de procédure pénale, non applicables en l’espèce. Au demeurant, M. C ne justifie pas en quoi l’erreur alléguée aurait pu constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ses conclusions indemnitaires sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de la justice, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
S. SORABELLA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°220509600
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