Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Traore, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministère de l’intérieur, « en présence de la préfecture de Bobigny », de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— que par ordonnance pénale du 4 juin 2020 le président du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; qu’à la suite de cette condamnation il a restitué son permis de conduire à la préfecture de Bobigny ; que depuis 3 ans, ignorant ses nombreuses demandes (courriers des 8 avril, 21 avril et 6 juin 2021), la préfecture refuse de lui restituer son permis de conduire, alors même que, par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé l’ordonnance pénale du 4 juin 2020 et l’a relaxé.
— qu’à la suite de sa relaxe du 26 janvier 2021, il a pensé de bonne foi que l’administration allait rectifier son erreur grossière et qu’il pourrait, à la suite de ses nombreuses demandes en ce sens, se voir restituer son permis de conduire.
— qu’il n’existe aucune justification possible à la rétention de son permis de conduire par l’administration. La préfecture de Bobigny doit donc lui restituer son permis de conduire, et ce sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3.Et selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4.M. A expose avoir relancé maintes fois, depuis le 26 janvier 2021, la « préfecture de Bobigny » d’une demande de restitution de son permis de conduire, dont la validité avait été suspendue pour une durée de 4 mois en juin 2020, en vain. L’administration préfectorale est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il enjoigne au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite, il ferait alors nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dès lors, ces conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, et par voie de conséquence l’intégralité de la requête de l’intéressé, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 9 juin 2023
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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