Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces enregistrées le 8 octobre 2025.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 mars 2003 à Ain Merane (Algérie), déclare être entré en France en avril 2021. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1, le 3° de l’article L. 612-2, les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, l’arrêté en litige est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. B… est entré illégalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) ; 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Or, le requérant ne démontre ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du
12 mai 2025 qu’il a déclaré vouloir rester en France en cas de décision d’éloignement. Il doit ainsi être regardé comme avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant justifierait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le risque de fuite peut être regardé comme établi et le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement, en l’absence de circonstances particulières, refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’établit ni l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni l’intensité de ses liens privés et familiaux en France ni l’insertion socio-professionnelle dont il se prévaut. En outre, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne conteste pas la matérialité des faits de vol avec effraction dans un local d’habitation et de dégradation de bien pour lesquels il a fait l’objet de deux signalements. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Korchia et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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