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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2602321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 novembre 2024, N° 23MA02930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler « ensemble la décision de fixation du pays de destination comme étant le pays d’origine » et l’arrêté du 7 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B… soutient que :
- les conditions de notification de l’arrêté d’assignation à résidence sont irrégulières, en l’absence d’interprète ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’erreur de fait, sa nationalité étant mentionnée de manière indistincte ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ; il a remis un passeport algérien aux autorités françaises et ne peut pas se rendre en Irak ; il vit de manière continue en France depuis huit ans avec son épouse et leurs deux enfants mineurs ; il travaille de manière officielle et déclarée et son employeur souhaite le conserver à son service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée, qui a informé les parties que, par un jugement n°2304612 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; par une ordonnance n°23MA02930 du 5 novembre 2024 devenue définitive, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours du requérant tendant à l’annulation du jugement n°2304612 du tribunal administratif,
- les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B…, présent. Me Kuhn-Massot conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination,
- et les observations de M. B….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité irakienne né le 13 octobre 1983 à Mossoul, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-2 du CESEDA : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
5. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. En premier lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité.
7. En deuxième lieu, si M. B… se prévaut du caractère « indistinct » de sa nationalité, telle que mentionnée dans l’arrêté du 7 février 2026, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour objet et pour effet de l’assigner à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. B… se prévaut de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, il n’établit pas en quoi cette situation ferait obstacle à la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant n’établit pas que les obligations de pointage quotidien contenues dans l’arrêté d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne lui permettent pas de travailler, en se bornant à produire une attestation établie le 5 février 2026 par le directeur de l’établissement Monoprix-rond-point du Prado situé dans le huitième arrondissement de Marseille, qui ne précise ni ses conditions d’engagement, ni ses horaires de travail. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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