Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 oct. 2024, n° 2412139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, ressortissant tunisien représenté par Me Sabrine Messaoudi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, au motif qu’il a été fait droit à la requête de celui-ci : les services préfectoraux lui ont délivré une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20/09/2024 au 19/12/2024. La demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense, sans être contesté par le requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20/09/2024 au 19/12/2024. La demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est actuellement en cours d’instruction. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 03 octobre 2024
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2412139
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