Annulation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2103983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 31 juillet 2021, 3 mai 2023, 23 février 2024 et 12 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Locquirec a délivré à la société civile immobilière (SCI) Kaitiaki le permis de construire n° PC 029 133 21 00001 en vue de la construction, après démolition des bâtiments existants, d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 91 m² sur un terrain situé rue Saint Quirec et cadastré section AE nos 29 et 250, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Locquirec a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Locquirec a accordé à la SCI Kaitiaki le permis de construire modificatif n° PC 029 133 21 00001 M02 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Locquirec le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet initial et issu du premier permis modificatif méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit respectivement la démolition d’un mur mitoyen et l’appui de la construction sur ce mur ;
— le dossier de demande de permis de construire initial est insuffisant et contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— de par son architecture et ses clôtures, le projet initial méconnaît les dispositions du chapitre B du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de Morlaix Communauté ;
— en l’absence de mention des éléments relatifs aux espaces libres et aux plantations dans le dossier de demande de permis initial, le projet initial doit être regardé comme méconnaissant les dispositions du chapitre D et de l’article UHc 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de Morlaix Communauté ;
— le projet initial se trouve à une distance inférieure à cent mètres de la limite haute du rivage hors d’un espace urbanisé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet tel qu’issu du deuxième permis de construire modificatif méconnaît les dispositions du chapitre E du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de Morlaix Communauté en ce qu’il prévoit un remblai non nécessaire à l’implantation de la construction ;
— le deuxième permis de construire modificatif permet le maintien d’un mur présentant un risque d’écroulement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet tel qu’issu du deuxième permis de construire modificatif méconnaît les dispositions du chapitre B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de Morlaix Communauté en ce qu’il prévoit le maintien d’un mur non attaché à la construction en bordure de propriété d’une hauteur supérieure à 1,80 m ;
— la construction telle qu’issue du deuxième permis de construire modificatif est implantée en retrait de la limite séparative de parcelle mais à une distance inférieure à 2 m en méconnaissance des dispositions de l’article UHc 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de Morlaix Communauté.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023, 23 janvier 2024 et 27 février 2024, la commune de Locquirec, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 avril 2023 et 14 mars 2024, la SCI Kaitiaki, représentée par la SCP Marion Leroux Courcoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Halna du Fretay, représentant Mme A, de Me Cadic, de la SELARL Ares, représentant la commune de Locquirec, et de Me Degouey, de la SCP Marion Leroux Courcoux, représentant la SCI Kaitiaki.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Kaitiaki a déposé le 13 janvier 2021 auprès des services de la commune de Locquirec un dossier de demande de permis de construire en vue, d’une part, de la réalisation d’une maison à usage d’habitation d’une surface de plancher de 91 m² sur un terrain cadastré section AE nos 29 et 250 et, d’autre part, de la démolition de la maison existante sur ce terrain. Le maire de la commune de Locquirec a, par un arrêté n° PC 029 133 21 00001 du 26 février 2021, accordé le permis de construire sollicité valant permis de démolir assorti de cinq prescriptions. Par un courrier du 19 avril 2021, reçu le lendemain par la commune et notifié le surlendemain à la société bénéficiaire de ce permis, Mme A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 20 juin 2021. En cours d’instance, le 2 octobre 2021, la SCI Kaitiaki a déposé une demande de permis de construire modificatif auprès des services communaux. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le maire de la commune de Locquirec a accordé ce permis et a maintenu les prescriptions prononcées dans le cadre de l’arrêté du 26 février 2021. Suite à une nouvelle demande déposée le 26 septembre 2023 par la SCI Kaitiaki, le maire a accordé un deuxième permis de construire modificatif par un arrêté du 16 novembre 2023, a maintenu les prescriptions qu’il a prononcées concernant le permis de construire initial et les a assorties d’une nouvelle prescription. La requérante demande également l’annulation de ce dernier arrêté. Par une décision du 20 octobre 2023, le maire a classé la troisième demande de permis de construire présentée par la SCI Kaitiaki le 29 juillet 2023 et dont elle s’est désistée le 7 septembre suivant. Enfin, suite un affaissement du terrain d’assiette du projet sur sa partie nord, la SCI a déposé une quatrième demande de permis de construire modificatif le 8 mars 2024 en vue de l’édification d’un mur de soutènement. Par un arrêté du 22 mars 2024, le maire de la commune de Locquirec a accordé ce permis et a maintenu l’ensemble des prescriptions adoptées à l’occasion de la délivrance du permis initial et des deux permis modificatifs précédents.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu’en soient les propriétaires.
4. Il est constant que le terrain d’assiette de la construction projetée se trouve dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Il se situe à l’extrême nord de l’agglomération de Locquirec, dans un secteur côtier, en continuité directe de celle-ci, et pouvant être regardé comme délimité par la rue de Saint-Kireg, la rue de Moguérou, la voie dite « nouvelle côte » et le littoral de la plage de Porz Bilieg. Cet espace d’environ 1 hectare, bordé au nord et à l’est par une zone N, comprend moins d’une dizaine de constructions implantées sans cohérence entre elles et qui sont, pour plusieurs, seulement accessibles depuis des voies privées. Cet espace est en outre fortement végétalisé en raison de la présence de nombreux jardins, pour certains d’une taille importante, espaçant de ce fait les constructions existantes. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet, quand bien même il serait bâti et entouré de parcelles supportant des constructions, ne peut pas être regardé comme se situant dans un espace de la bande littorale de 100 mètres caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant être qualifié d’urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du chapitre B du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Morlaix communauté relatives à l’architecture des constructions projetées :
5. L’article Uhc 5.1 relatif aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures renvoie aux dispositions du chapitre B du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à toutes les zones et selon lesquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Quel que soit le projet architectural une attention particulière sera apportée : () à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, etc. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un ensemble très végétalisé à proximité du rivage de la plage de Porz Bilieg, avec laquelle il existe une covisibilité, et d’un espace naturel remarquable. Il ressort également des pièces du dossier que le site dans lequel la construction litigieuse a vocation à être construite est composé d’habitations éparses de style néo-breton qui, si elles ne présentent pas une parfaite homogénéité architecturale, reprennent des registres communs de construction caractérisés par des toitures sombres en ardoises à deux pans et des revêtements blancs. Par suite, le site d’implantation du projet, marqué par une certaine harmonie architecturale et paysagère, doit être regardé comme présentant un intérêt particulier à préserver, alors même qu’il ne fait l’objet d’aucune protection patrimoniale particulière.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, telle qu’elle résulte du deuxième permis de construire modificatif, est marquée par une architecture résolument contemporaine. Elle comporte uniquement un rez-de-chaussée surmonté d’un toit à pente simple, présentant une forme inédite dans le secteur. Cette construction est ouverte sur le nord comme sur le sud par deux grandes baies vitrées, la première constituant la quasi-totalité de la façade lorsque la seconde donne sur une terrasse surmontée d’un auvent lui-même recouvert de panneaux solaires transparents. Sa façade ouest est bardée de bois et d’un aluminium gris-noir également employé pour les façades nord et sud à l’exception pour cette dernière d’un pan de mur de teinte blanche. Outre le maintien d’un pan de mur de la construction précédente de teinte grise, la façade est de la construction est quant à elle bardée d’un métal de teinte verte dans la continuité du toit et de l’abri semi-clôt de la porte d’entrée de la maison à l’ouest tous deux recouverts du même métal. La construction comporte ainsi des couleurs et des matériaux significativement différents de ceux employés pour la plupart des constructions avoisinantes. Si la société pétitionnaire indique qu’elle a entendu, par ces choix architecturaux, permettre l’intégration de la construction dans son environnement verdoyant, en particulier depuis le rivage, cette construction rompt nettement avec le style des constructions existantes et affecte l’harmonie architecturale du secteur, que ce soit depuis le rivage, depuis la rue du Moguérou à l’ouest ou en surplomb du terrain d’assiette, ainsi que cela ressort des vues sur le site Google Street View, accessible tant aux parties qu’à la juridiction. Par suite, en raison de l’atteinte portée par le projet à l’intérêt des lieux avoisinants, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du chapitre B du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté relative à l’architecture des constructions projetées.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du chapitre E du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
9. Aux termes du chapitre E du titre II du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à l’ensemble des zones : « Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement) ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel. / Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure harmonisation avec les constructions voisines ». Aux termes du chapitre A du titre I de ce règlement qui en constitue le lexique : " () Aménagement : action d’aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration, des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des ménagements et plus largement comme des constructions*. () Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. () Espaces végétalisés : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet tel qu’il est issu du deuxième permis de construire modificatif, prévoit la réalisation d’exhaussements entre la construction principale et l’abri pour véhicule. Les exhaussements en cause ont été réalisés afin de créer sur le terrain d’assiette du projet naturellement en pente une plus grande surface plane, ainsi qu’un jardin en terrasses se succédant le long de ce terrain. Cet aménagement, partiellement planté pour former des terrasses enherbées, porte ainsi sur des espaces végétalisés. Dès lors, les exhaussements litigieux ne sauraient être regardés comme étant nécessaires à la réalisation de constructions ou d’installations autorisées au sens des dispositions du chapitre E du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, en autorisation la réalisation de cet aménagement, l’arrêté du 16 novembre 2023 a méconnu ces dispositions.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation des décisions querellées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le demande Mme A, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 accordant à la SCI Kaitiaki un permis de construire, de la décision implicite du 20 juin 2021 rejetant son recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté et de l’arrêté du 16 novembre 2023 accordant à la société pétitionnaire un deuxième permis de construire modificatif en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, du E du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Morlaix communauté et d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions du chapitre B du titre II de ce règlement.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
14. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
15. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux, tel qu’il est issu dans son dernier état du permis de construire modificatif accordé le 22 mars 2024, implique la réalisation d’une nouvelle construction dans la bande littorale de cent mètres et hors d’un espace urbanisé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, ce projet ne saurait être regardé comme pouvant faire l’objet d’un permis de construire de nature à régulariser le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une quelconque somme soit mis à la charge de Mme A, partie non perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Locquirec et la SCI Kaitiaki doivent en conséquence être rejetées.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Locquirec le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2021, la décision implicite du 20 juin 2021 et l’arrêté du 16 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Locquirec versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société civile immobilière Kaitiaki et à la commune de Locquirec.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Brest en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller ;
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Refus ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Département
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Recours juridictionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique ·
- Constitution ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Laïcité ·
- Maire ·
- Communication ·
- Mandataire
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Frais administratifs ·
- Cotisations ·
- Procédures de rectification ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Taxation ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Saisie
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Abroger ·
- Part ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.