Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2024, n° 2403412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Neo Issues |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la société Neo Issues, représentée par Me Benillouche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de douze mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d’ordonner la mainlevée de la sanction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la société Neo Issues demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () »
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Neo Issues a son siège social à Creil dans le département de l’Oise. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Par suite, la présente requête doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Neo Issues est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neo Issues.
Fait à Paris, le 21 février 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403412
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