Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2511530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Arifa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité marocaine, né le 27 novembre 1991, fait valoir être entré sur le territoire français le 15 avril 2016 de manière régulière. Le 18 juillet 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par une décision du tribunal du 26 mars 2024 n° 2309719 par laquelle il a été enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé. Le 12 juin 2024, il a déposé une demande au séjour au titre de l’accord franco-marocain susvisé. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les dispositions de l’article L. 435-1 demeurent cependant applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
D’une part, il résulte de ce qu’il a été dit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 au titre de la situation professionnelle du requérant doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si l’intéressé fait valoir, de manière lapidaire, résider en France depuis 2016 et entretenir une relation de concubinage avec une compatriote « depuis peu de temps », la seule durée de résidence de l’intéressé n’est pas de nature à permettre d’établir qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il a résidé jusqu’à ses 25 ans au Maroc et que ses parents et sa fratrie y réside encore actuellement. S’agissant de la relation qu’il entretiendrait avec une compatriote, il ressort des pièces du dossier qu’une seule preuve de résidence commune, à savoir un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie, est produit, et ne permet de la dater qu’à partir de janvier 2025, soit depuis moins de six mois à la date de l’arrêté attaqué. Cette relation présente donc un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, son insertion professionnelle auprès de différents employeurs, certes depuis 2017, ne permet cependant pas d’établir une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des constatations opérées au point 8 que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
L’arrêté attaqué ne comporte aucune motivation permettant de comprendre les motifs pour lesquels un délai de départ volontaire a été refusé au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie essentiellement perdante, le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 mai 2025 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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