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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2305670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité son indemnisation à la somme de 8 000 euros, et de condamner l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) à lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une inexacte application de la loi dès lors qu’elle a vécu dans un camp de forestage du 7 mai 1970 au 31 décembre 1975 et qu’elle aurait dû ainsi percevoir 9 000 euros, soit la somme forfaitaire de 3 000 euros augmentée de 6 000 euros pour les six années passées au sein du camp.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de réparer les préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 13 avril 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé une indemnité de 8 000 euros à ce titre. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité l’indemnité accordée à cette somme et de condamner l’ONACVG à lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 précédemment mentionnée : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (…) / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / (…) / II.- L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ».
3. Les litiges nés des demandes de réparation des préjudices mentionnés à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 cité ci-dessus relèvent par nature d’un recours de plein contentieux. Il suit de là que la demande présentée par Mme B…, alors même qu’elle se présente comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale indépendante, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à ce que l’indemnisation qu’elle sollicite soit mise à la charge de l’ONACVG.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 13 avril 2023 ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B…, celle-ci doit être regardée comme demandant le versement d’une somme supérieure à 8 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre de son séjour dans les structures d’accueil en cause.
5. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2, instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a la qualité d’enfant de harki et a vécu dans l’une des structures dont la liste est annexée au décret du 18 mars 2022 susvisé du 7 mai 1970 au 31 janvier 1975 selon les indications du certificat administratif signé le 28 avril 2022 par le chef du département reconnaissance et réparation de l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Il ressort des écritures en défense que pour lui accorder une indemnisation de 8 000 euros, l’administration a retenu la somme de 3 000 euros qui est octroyée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois à laquelle elle a ajouté la somme de 5 000 euros correspondant à 1 000 euros pour chacune des cinq années passées dans le hameau de forestage de la Roque d’Antheron, ce nombre d’années ayant été obtenu en divisant par le nombre de jours d’une année, soit 365, le nombre total de jours de la période considérée de 1 730 selon la décision litigieuse, ce qui correspond à une durée totale inférieure à cinq ans. Ce faisant, alors que ce mode de calcul consistant à diviser le nombre de jours total par 365 ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire et que les dispositions de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 énoncent que toute année commencée est intégralement prise en compte, Mme B… est fondée à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des textes cités au point 2 en ne retenant que cinq années la concernant alors qu’elle a passé dans la structure d’accueil quatre années complètes et deux années incomplètes, soit six années au titre du décompte de la durée effective de son séjour. Mme B… ayant déjà perçu une somme de 8 000 euros, qui lui a été accordée par la décision du 13 avril 2023, l’ONACVG doit être condamné à lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices correspondant à la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national des combattants et des victimes de guerre est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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