Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2025, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. D C et Mme A B, épouse C, représentés par la SELARL Eden Avocats, demandent :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. C en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. C dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2501895, par laquelle M. et Mme C demandent, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. » Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. » Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () " Enfin, en vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant l’indication des voies et délai de recours, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire, d’autre part, que l’accusé de réception doit, s’agissant des voies de recours, indiquer si un tel recours doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Ces règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été correctement informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande regroupement familial déposée par M. C, ressortissant algérien, en vue de l’introduction en France de son épouse a donné lieu à une attestation par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a attesté avoir enregistré ce dossier le 22 mai 2023. En se bornant à indiquer que l’intéressé disposait d’un délai de deux mois pour contester la décision de rejet implicitement prise par le préfet au terme d’un délai de six mois en formant une telle contestation auprès de la préfecture selon les voies habituelles (recours gracieux hiérarchique ou contentieux) sans préciser la nature de la juridiction à saisir, ni même l’existence d’une quelconque juridiction, le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois n’a pas commencé à courir.
5. Mais M. C a été clairement informé, par l’accusé de réception émis par l’OFII, des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Son conseil a d’ailleurs formé, par lettre du 30 novembre 2023 reçue le 4 décembre suivant par les services de la préfecture de l’Eure, un recours gracieux contre la décision implicite de rejet qu’il identifiait comme apparue six mois après le 22 mai 2023. Le requérant disposait ainsi d’un délai d’un an à compter du rejet implicite de ce recours gracieux pour saisir le tribunal d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement apparue le 22 novembre 2023. Par courriel du 20 décembre 2023, les services de la préfecture ont répondu à ce recours administratif, qui était doublé d’une demande de communication des motifs de la décision implicite, en annonçant qu’ils se prononceraient une fois le dossier renvoyé par l’OFII. A compter de cette date, le conseil de M. C a adressé à la préfecture des courriers électroniques les 4 juillet 2024, 24 septembre 2024, 14 novembre 2024, 12 décembre 2024, 7 janvier 2025, 8 janvier 2025 17 janvier 2025, 27 janvier 2025 et 20 mars 2025 par lesquels il s’est enquis de l’état d’avancement de l’instruction de la demande. Ces demandes d’information réitérées révèlent la parfaite connaissance par l’intéressé, assisté par un avocat, de ce qu’il pouvait former un recours contentieux contre la décision attaquée, ainsi qu’en témoigne notamment la teneur du courriel du 12 décembre 2024 qui se conclut par la menace d’une saisine de la juridiction administrative au fond et en référé. Aucun de ces échanges, qui se bornent à obtenir des nouvelles sur l’avancement de l’instruction, ne constitue donc des circonstances particulières de nature à faire regarder le délai raisonnable d’un an comme n’étant pas opposable en l’espèce dès lors, au surplus, que le dispositif de contestation des décisions implicites a précisément pour objectif de permettre la contestation, dans un délai raisonnable, d’actes que l’administration se refuse à prendre sous forme expresse, quelle qu’en soit la raison. Enfin, la circonstance qu’aucune suite n’a été donnée à la demande de communication de motifs de la décision implicite attaquée dans le délai d’un mois prévu par le second alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas eu pour effet de proroger indéfiniment le délai de recours contentieux contre cette décision. Par suite, la requête de M. et Mme C, enregistrée au greffe le 17 avril 2025, plus d’une année après les décisions implicites de refus de la demande de regroupement familial et de rejet du recours gracieux, est manifestement tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont manifestement pas recevables à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. C en faveur de son épouse. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B, épouse C.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2502225
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