Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2305716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la directrice du centre de gérontologie Constance Mazier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er mars 2023 au 30 mai 2023 inclus, en tant qu’il fixe implicitement au 28 février 2023 la date de consolidation de son état de santé découlant de l’accident de service intervenu le 9 août 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au centre de gérontologie Constance Mazier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaillou,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée par le centre de gérontologie Constance Mazier d’Aubervilliers en qualité d’aide-soignante depuis le 9 janvier 2012. Le 9 août 2021, Mme A a été victime d’une fracture de la rotule au cours de ses fonctions. Cet accident de travail a été reconnu imputable au service. Le 16 février 2023, le médecin expert agrée a conclu à la consolidation de son état de santé au 28 février 2023 avec un taux d’incapacité permanente totale (IPP) de 10% et a constaté que Mme A n’était pas apte à la reprise du service. Par une décision du 16 mars 2023, la directrice du centre de gérontologie Constance Mazier l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 30 mai 2023 inclus, fixant implicitement au 28 février 2023 la date de consolidation de son état de santé. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . L’article L. 822-22 du même code dispose que : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite « . Aux termes de l’article L. 822-24 de ce même code : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident « . Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ".
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident imputable au service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. De plus, la consolidation de l’état de santé d’un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état ce qui permet d’évaluer, s’il y a lieu, l’incapacité permanente en résultant et non la disparition de toute séquelle consécutive à l’accident.
4. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des conclusions du rapport d’expertise réalisé par un médecin expert agréé le 16 février 2023, que l’état de santé de Mme A a été considéré comme étant consolidé « avec séquelles » au 28 février 2023, avec un taux d'« incapacité temporaire permanente » de 10% et qu'« aucune reprise d’une quelconque activité professionnelle ne semble envisageable ». Ainsi, au vu de telles conclusions, en plaçant la requérante en position de congé maladie ordinaire à compter du 1er mars 2023, l’établissement de santé Constance Mazier a implicitement fixé au 28 février 2023 la consolidation de son état de santé.
5. A l’appui de la contestation de la date de consolidation ainsi retenue, Mme A produit un certificat du 9 mai 2023 d’un chirurgien orthopédique et traumatologique de la clinique Vauban relevant que la requérante présente un genou sec, encore raide mais qui « verrouille », ainsi qu’une attestation d’une kinésithérapeute en date du 18 avril 2023 indiquant que Mme A est « en soin de kinésithérapie pour le genou gauche depuis août 2021 ». Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué, la consolidation de l’état de santé d’un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état et non la disparition de toute séquelle consécutive à la maladie ou l’accident, justifiant des soins, postérieurement à la date de consolidation fixée. Or les pièces versées au dossier ne comportent pas de précisions suffisantes de nature, d’une part, à remettre en cause sérieusement les conclusions du rapport d’expertise du 16 février 2023, fixant la date de consolidation en litige, alors même qu’il est constant que Mme A fait encore l’objet de soins et, d’autre part, à établir que l’intéressée aurait dû être maintenue en congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà de la date du 28 février 2023. Il s’ensuit que
Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice générale du centre de gérontologie Constance Mazier, aurait, en considérant que son état de santé était consolidé le 28 février 2023 et en ne la plaçant pas en congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà de cette même date, porté une appréciation erronée sur sa situation au regard des dispositions des articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre de gérontologie Constance Mazier.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305716
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